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92LY00920

CETATEXT000007455261 J2XLX1993X12X0000000920 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/52/CETATEXT000007455261.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 1 décembre 1993, 92LY00920, inédit au recueil Lebon 1993-12-01 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY00920 4E CHAMBRE C M. COURTIAL M. BONNAUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 14 septembre 1992, présentée pour la société pour la mise en valeur des régions Auvergne et Limousin (SOMIVAL) dont le siège social est situé ..., représentée par son directeur général en exercice à ce dûment habilité, par Me TALLON, avocat ; La SOMIVAL demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 11 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon l'a condamnée solidairement avec les sociétés Camille X... et Compagnie et SOCOTEC à payer respectivement à la société d'assurance moderne des agriculteurs (SAMDA) et au syndicat mixte d'équipement du département de l'Ardèche les sommes de 3 625 369 francs et 1 351 056,56 francs assorties des intérêts et des intérêts des intérêts ; 2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée conjointement par le syndicat mixte d'équipement du département de l'Ardèche et la compagnie SAMDA dirigées contre elle ou, subsidiairement, de condamner les sociétés Camille X... et Compagnie, SOCOTEC, STEEL et ALSTHOM-ATLANTIQUE à la garantir des condamnations qui resteraient prononcées contre elle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi 28 Pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1993 : - le rapport de M. COURTIAL, conseiller ; - les observations de Me TALLON, avocat de la société pour la mise en valeur des régions Auvergne et Limousin (SOMIVAL), de Me FERLAY avocat de la société d'assurance moderne des agriculteurs (SAMDA) et du syndicat mixte d'équipement du département de l'Ardèche et de Me SAVARY, avocat de la Société GEC ALSTHOM ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour la réalisation du barrage et de l'unité de production d'énergie électrique du Cheylard, le syndicat mixte d'équipement du département de l'Ardèche a fait appel à la société pour la mise en valeur des régions Auvergne et Limousin (SOMIVAL) pour assurer la maîtrise d'oeuvre ; qu'il a confié à la société Camille X... et Compagnie le marché du lot "équipement hydroélectrique" et à la société SOCOTEC une mission de contrôle technique ; que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lyon a condamné solidairement, sur le fondement de la garantie décennale, les trois co-contractants précités à payer au syndicat mixte et à la société d'assurance moderne des agriculteurs (SAMDA), partiellement subrogée dans les droits du maître d'ouvrage, les sommes de, respectivement, 1 351 056, 85 francs et 3 615 369 francs en réparation des désordres qui ont affecté le barrage consécutivement à un incendie survenu dans la nuit du 26 au 27 juin 1984 ; que le tribunal a limité la responsabilité financière de la société SOCOTEC à la somme de 18 000 francs et rejeté les conclusions du syndicat mixte et de la SAMDA dirigées contre les sociétés STEEL, sous-traitante de la société Camille X... et Compagnie et contre la société ALSTHOM-ATLANTIQUE qui a fourni à la société STEEL des batteries de condensateurs ; En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les société STEEL et ALSTHOM-ATLANTIQUE : Considérant que, d'une part, la société STEEL, sous-traitante de la société Camille X... et compagnie, n'a pas de lien de droit avec le syndicat mixte maître d'ouvrage ; que, d'autre part, bien que se rapportant à la réalisation d'un ouvrage public revenant en définitive, en tous ces éléments, en propriété à la personne publique maître d'ouvrage, le contrat par lequel la société ALSTHOM-ATLANTIQUE a vendu à la société STEEL des batteries de condensateurs ne présente pas le caractère d'un contrat administratif liant la société au maître de l'ouvrage ; que c'est donc à bon droit que le tribunal administratif a rejeté les conclusions des demandeurs de première instance dirigées, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-4 et 2270 du code civil, contre les sociétés STEEL et ALSTHOM-ATLANTIQUE comme ne relevant pas de la compétence de la juridiction administrative ; En ce qui concerne la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise judiciaire versé au dossier, que les batteries de condensateurs placées dans un local technique aménagé dans une cellule située entre deux contreforts, contre le mur du barrage, se sont enflammées ; que la chaleur produite par l'incendie a endommagé le béton et l'armature métallique du barrage dont la solidité a été compromise ; que le sinistre n'aurait pu avoir une telle conséquence si une protection appropriée de la paroi du barrage et des contreforts avait été prévue ; Considérant que les travaux de génie civil ont fait l'objet d'une réception le 9 Juillet 1981 avec des réserves qui ont été levées le 11 septembre suivant ; que l'équipement hydroélectrique a été reçu le 1er août 1983 avec des réserves sans lien avec le défaut de protection de l'ouvrage contre le risque d'incendie ; que, par suite, la SOMIVAL ne saurait, en tout état de cause, prétendre que sa responsabilité n'est pas susceptible d'être engagée solidairement avec les autres constructeurs sur le fondement de la garantie décennale ; Considérant qu'il incombait à la SOMIVAL, au titre de la mission qui lui avait été confiée par une convention de maîtrise d'oeuvre signée le 31 mai 1974, dès lors qu'elle envisageait de réaliser un local technique de contrôle et de commande automatique des équipements hydroélectriques contre la paroi du barrage, de prendre en compte dans l'avant-projet détaillé et les plans d'exécution dudit barrage les contraintes liées à la protection du gros-oeuvre contre l'incendie ; qu'il lui incombait en outre, au titre de la mission qui lui avait été confiée par l'avenant n° 1 à la convention précitée signé le 11 janvier 1980, de vérifier que ces contraintes n'avaient pas été omises dans les plans d'exécution relatifs à l'installation des équipements électriques, notamment en ce qui concerne les travaux de génie civil nécessaires à cette installation, que l'entrepreneur titulaire du lot n° 4 "équipements hydroélectriques" devait concevoir et soumettre à son approbation en vertu des stipulations de l'article 8-2 du cahier des clauses administratives techniques applicables ; que la SOMIVAL n'est donc pas fondée à soutenir que les désordres qui ont affecté le barrage du Cheylard ne lui sont en rien imputables et qu'elle a été condamnée à tort solidairement avec la société Camille X... et Cie et la société SOCOTEC ; Considérant que la SOMIVAL n'est pas davantage fondée à soutenir que le maître d'ouvrage ou la personne qu'il avait chargée de l'exploitation de la centrale de production d'énergie électrique aient contribué à la détérioration par l'incendie de la structure même du barrage dès lors que, comme il vient d'être indiqué, ces désordres ont pour cause l'absence de protection appropriée du béton et de son armature et que les retards qui ont pu se produire dans la mise en service des équipements hydroélectriques sont sans incidence sur le défaut de conception qui a conduit à l'omission de cette protection nécessaire ; En ce qui concerne la condamnation : Considérant que le moyen selon lequel le tribunal aurait, en prononçant une condamnation majorée des intérêts légaux et de la capitalisation de ces intérêts, méconnu les règles de la comptabilité publique, n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; En ce qui concerne les appels en garantie : Considérant que les conclusions tendant à ce que les parties défenderesses en cause garantissent la requérante des condamnation prononcées contre elle n'ont pas été présentées devant les premiers juges et ne sont, dès lors, en tout état de cause, pas recevables ; Sur les conclusions de l'appel provoqué du syndicat mixte d'équipement du département de l'Ardèche et de la SAMDA dirigées contre la société SOCOTEC d'une part, contre les société STEEL et ALSTHOM-ATLANTIQUE d'autre part : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la situation du syndicat mixte d'équipement du département de l'Ardèche et celle de la SAMDA n'est pas susceptible d'être aggravée par le présent arrêt ; que, par suite, leurs conclusions d'appel provoqué dirigées contre les sociétés SOCOTEC, STEEL et ALSTHOM- ATLANTIQUE ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions de l'appel provoqué de la société SOCOTEC : Considérant que les conclusions, d'ailleurs conditionnelles, de la société SOCOTEC tendant à sa mise hors de cause sont, en tout état de cause, irrecevables dès lors que, par voie de conséquence de ce qui vient d'être dit ci-dessus, sa situation n'est pas susceptible d'être aggravée par le présent arrêt ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, la SOMIVAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon, l'a condamnée solidairement avec d'autres constructeurs à indemniser le syndicat mixte d'équipement de l'Ardèche et la SAMDA et, d'autre part, ces derniers ainsi que la société SOCOTEC ne sont pas recevables à demander une réformation dudit jugement ;Article 1er : La requête de la SOMIVAL est rejetée.Article 2 : Les conclusions d'appel provoqué du syndicat mixte d'équipement du département de l'Ardèche, de la SAMDA et de la société SOCOTEC sont rejetées. 39-06-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE Code civil 1792, 1792-2, 1792-4, 2270

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