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93LY00936

CETATEXT000007455263 J2XLX1993X12X0000000936 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/52/CETATEXT000007455263.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 7 décembre 1993, 93LY00936, inédit au recueil Lebon 1993-12-07 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00936 3E CHAMBRE C M. VESLIN M. CHANEL Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 28 juin 1993, présentée par M. Roger Bensoussan, demeurant route d'Orange Le Thor

(84150), par Me J. Tartanson avocat ; M. Bensoussan demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du président du tribunal administratif de Marseille en date du 10 juin 1993 en tant qu'il lui est enjoint de libérer le logement qu'il occupe au collège du Thor avant le 30 juin 1993 faute de quoi il sera procédé à son expulsion si besoin est avec le concours de la force publique ; 2°) de rejeter la demande d'expulsion dudit logement présentée par le département de Vaucluse et de condamner ce dernier à lui verser la somme de 7 000 francs au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 86-428 du 14 mars 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les requérants ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1993 : - le rapport de M. VESLIN, conseiller ; - les observations de Me TARTANSON, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ; Considérant que par l'ordonnance attaquée en date du 10 juin 1993 le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, à la demande du département de Vaucluse, a notamment enjoint à M. Bensoussan, sur le fondement de l'article R 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de libérer avant le 30 juin 1993 le logement qu'il occupait dans l'enceinte du collège du Thor ; Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que ce logement avait été concédé à l'intéressé le 30 janvier 1985, par nécessité absolue de service en sa qualité de gestionnaire de l'établissement scolaire ; que la circonstance que cette concession n'aurait pas été expressément renouvelée dans le délai prescrit, à la supposer établie, ne pouvait avoir pour effet de modifier la nature juridique de l'affectation du logement, lequel continuait d'être occupé par l'intéressé à raison exclusivement des fonctions qu'il exerçait au sein de l'établissement scolaire ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, le juge des référés administratifs était compétent pour statuer sur la demande d'expulsion présentée par le département de Vaucluse à raison de l'occupation d'un logement affecté au service public de l'enseignement, en considération des fonctions exercées par son bénéficiaire, alors même que l'appartenance dudit bien au domaine public était contestée ; Sur le bien-fondé de la mesure d'expulsion ordonnée : Considérant qu'aux termes de l'article R 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ; Considérant, d'une part, que M. Bensoussan a fait l'objet, par un arrêté du recteur de l'académie d'Aix-Marseille du 2 octobre 1992, d'une mutation d'office à titre disciplinaire à l'université d'Avignon ; qu'en vertu de l'article 11 du décret susvisé du 14 mars 1986, la durée des concessions de logement accordées dans les établissements publics locaux d'enseignement est limitée à la période d'exercice des fonctions au titre desquelles les bénéficiaires les ont obtenues ; qu'ainsi, quelle qu'ait été la nature juridique de l'occupation de ce logement de fonction, l'intéressé se trouvait privé de tout titre à occuper ledit logement à compter de l'intervention de l'arrêté de mutation et alors même que M. Bensoussan avait formé contre cet arrêté un recours pour excès de pouvoir ; que celui-ci n'est pas davantage fondé à soutenir que sa contestation relative à l'appartenance de ce bien départemental au domaine public pouvait être regardée comme une contestation sérieuse de nature à s'opposer à ce que le juge des référés puisse, sur le fondement de l'article R 130, prescrire la mesure d'expulsion demandée ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que le maintien dans les lieux de M. Bensoussan faisait obstacle à l'installation sur place, à la rentrée scolaire de septembre 1993, de son successeur au poste de gestionnaire du collège occupé par un agent non titulaire et offert au mouvement des personnels concernés ; qu'il perturbait de ce fait le fonctionnement normal du service public ; qu'ainsi la libération du logement présentait un caractère d'urgence de nature à justifier la mesure d'expulsion prescrite par le juge des référés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Bensoussan n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Marseille lui a enjoint de libérer ledit local avant le 30 juin 1993 ; Sur les frais exposés par le département : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours admi-nistratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Bensoussan à verser la somme de 2 000 francs au département de Vaucluse au titre des dispositions précitées ;Article 1er : La requête présentée par M. Bensoussan est rejetée.Article 2 : M. Bensoussan est condamné à verser la somme de 2 000 francs au département de Vaucluse au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 17-03-02-04-01-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PERSONNEL - AGENTS DE DROIT PUBLIC - AGENTS PARTICIPANT DIRECTEMENT A L'EXECUTION D'UN SERVICE PUBLIC ADMINISTRATIF DE L'ETAT 54-03-01-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - COMPETENCE 54-03-01-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE DES REFERES 54-03-01-04-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - CONDITIONS - URGENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130, L8-1 Décret 86-428 1986-03-14 art. 11

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