CETATEXT000007455298 J2XLX1993X12X0000000394 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/52/CETATEXT000007455298.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 15 décembre 1993, 92LY00394, mentionné aux tables du recueil Lebon 1993-12-15 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY00394 Rejet 4E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Megier Mme Lafond M. Bonnaud Vu, enregistrée au greffe de la cour le 15 avril 1992, la requête présentée par M. Maurice BESSON, Roy d'X... à PROULIEU
(01150); M. Maurice BESSON demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 1993 : - le rapport de Mme LAFOND, conseiller ; - les observations de Me JENTEL, avocat de M. Y... ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article 211" ; qu'aux termes de l'article 211 du même code : " ... Les jugements ... sont notifiés par les soins du greffe à toutes les parties en cause, à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à M. BESSON par le greffe du tribunal administratif de LYON et portant notification du jugement attaqué a été présentée, le 25 janvier 1992, à l'adresse mentionnée par le requérant comme étant la sienne dans sa demande au tribunal et a été renvoyée au greffe avec la mention "N'habite pas à l'adresse indiquée" ; qu'il suit de là que la notification du jugement attaqué doit être regardée comme ayant eu lieu régulièrement à la date du 25 janvier 1992 ; Considérant que la nouvelle notification du jugement intervenue le 27 février 1992 à la nouvelle adresse n'est pas de nature à rouvrir au profit du requérant le délai du recours contentieux ; Considérant que la requête de M. BESSON n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 2 avril 1992, soit après l'expiration du délai de deux mois mentionné à l'article R 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'elle n'est, dès lors, pas recevable ;Article 1er : La requête de M. BESSON est rejetée. 54-08-01-01-03,RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL -Point de départ - Notification à l'adresse indiquée au tribunal
(1). 54-08-01-01-03 En cas de changement d'adresse d'un requérant non signalé au tribunal administratif, la présentation à l'adresse indiquée dans la demande de la lettre portant notification du jugement doit être regardée comme marquant le point de départ du délai d'appel. Une nouvelle notification du jugement à la nouvelle adresse de l'intéressé n'est pas de nature à rouvrir, à son profit, le délai du recours contentieux. 1. Cf. CE, 1984-10-05, S.C.I. "Les Rochers de Porteils", n° 39922<br/> Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, R211