CETATEXT000007455300 J2XLX1993X12X0000000396 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/53/CETATEXT000007455300.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 21 décembre 1993, 93LY00396, inédit au recueil Lebon 1993-12-21 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00396 2E CHAMBRE C Mlle PAYET Mme HAELVOET Vu, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel les 22 mars et 20 avril 1993, la requête et le mémoire ampliatif, présentés pour M. Claude Y..., demeurant ... par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 18 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique de Marseille à réparer son préjudice à raison de soins reçus à l'Hôpital Nord de Marseille ; 2°) de prononcer ladite condamnation et de lui allouer une somme de 10 000 francs au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 1993 : - le rapport de Mlle PAYET, conseiller ; - les observations de Me COHENDY, avocat de la Caisse d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ; - et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Y... conteste le jugement en date du 18 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique de Marseille à réparer le préjudice qu'il aurait subi à raison de soins reçus le 9 février 1986 dans le service des urgences ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au début du mois de février 1986, alors qu'il courait, M. Y... a brusquement ressenti une vive douleur dans le mollet droit ; que quelques jours après, la douleur ayant augmenté d'intensité, l'intéressé s'est rendu au service des urgences de l'hôpital Nord de Marseille où fut diagnostiqué un hématome au niveau du jumeau interne accompagné d'un oedème du mollet droit, d'un érythème et de douleurs à la marche ; que l'interne de garde prescrivit la pose d'un plâtre cruro-pédieux et autorisa le patient à rentrer à son domicile tout en lui recommandant un nouvel examen dans un délai de 10 jours ; qu'après une quinzaine de jours, M. Y... ayant ressenti une gêne inguinale et constaté une cyanose des orteils, décida de retirer lui-même le plâtre, sans aucun avis médical ; Considérant qu'il résulte aussi du rapport de l'expert désigné par les premiers juges, que M. Y... a présenté une complication d'obstruction artérielle dans les suites de l'immobilisation plâtrée et que, dans la période qui a précédé son accident, l'intéressé avait subi pour des douleurs du membre inférieur droit, différentes explorations médicales prescrites notamment par deux cardiologues ; Mais considérant que l'expert n'a pas déterminé si l'état préexistant de M. Y..., son accident et les complications ultérieures étaient ou non en relation et, dans l'affirmative, si le diagnostic posé et les soins prescrits étaient appropriés ; que, dès lors, il y a lieu, avant de statuer sur le fond, de prescrire une nouvelle expertise contradictoire en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie et de l'Assistance publique de Marseille, en vue de préciser si les troubles ressentis par M. Y... et qui l'ont conduit au service des urgences, pouvaient avoir pour origine une pathologie préexistante et, dans cette hypothèse, si les soins administrés ne présentaient, en l'absence de toute exploration, notamment radiographique et cardiologique, aucune contre-indication compte tenu de ses antécédents ; que l'expert devra aussi déterminer la durée de son incapacité temporaire totale, la date de consolidation, le taux de son incapacité permanente partielle, les souffrances physiques endurées, le préjudice d'agrément, le préjudice esthétique ainsi que les troubles dans ses conditions d'existence ; qu'en outre, l'expert devra indiquer, pour chacun des paramètres susmentionnés, la fraction du préjudice qui, le cas échéant, lui paraîtrait imputable à des troubles antérieurs ;Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la demande d'indemnité de M. Y..., procédé par un expert désigné par le président de la cour, à une expertise médicale contradictoire en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie de Marseille et de l'Assistance publique de Marseille, en vue de déterminer si les troubles ressentis par M. Y... et qui l'ont conduit au service des urgences de l'Hôpital Nord le 9 Février 1986, pouvaient avoir pour origine une pathologie préexistante et, dans cette hypothèse, si les soins administrés étaient appropriés en l'absence de toute exploration, notamment radiographique et cardiologique. L'expert devra aussi déterminer la durée de son incapacité temporaire totale, la date de consolidation, le taux de son incapacité permanente partielle, les souffrances physiques endurées, le préjudice d'agrément, le préjudice esthétique ainsi que les troubles dans ses conditions d'existence. L'expert devra en outre préciser, pour chacun des paramètres susmentionnés, la fraction du préjudice qui, le cas échéant, lui paraîtrait imputable à des troubles antérieurs.Article 2 : L'expert prêtera serment par écrit. Le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la cour dans le délai de deux mois suivant la prestation de serment.Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, notamment en ce qui concerne les demandes au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont réservés jusqu'en fin d'instance. 54-04-02-02-01-03 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE - MISSION DE L'EXPERT
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.