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92LY00068

CETATEXT000007455308 J2XLX1992X12X0000000068 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/53/CETATEXT000007455308.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 9 décembre 1992, 92LY00068, inédit au recueil Lebon 1992-12-09 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY00068 4E CHAMBRE C M. LANZ M. BONNAUD Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 1992 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour M. et Mme Y... demeurant Les Vernes, lieu-dit "La Liègue" à Saint Cyr Les Vignes

(42210), et pour la compagnie d'assurances UAP dont le siège social est ... par Me Z..., avocat ; M. et Mme Y... et la compagnie d'assurance UAP demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 5 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à ce que la société ESCOTA soit déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident de circulation dont les époux Y... ont été victimes le 5 juin 1988 sur l'autoroute A8 sur le territoire de la commune de Chateauneuf le Rouge ; 2°) de condamner la société ESCOTA à payer à M. Y... la somme de 2 903,16 francs au titre de son préjudice matériel, d'ordonner une mesure d'expertise médicale à l'égard de Mme Y... sous le bénéfice d'une provision de 50 000 francs et de condamner la même société à verser à la compagnie UAP les sommes de 85 213,49 francs et 1 582,30 francs au titre des remboursements de frais matériels et débours médicaux et pharmaceutiques ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 1992 : - le rapport de M. LANZ, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il est constant que le dimanche 5 juin 1988, l'automobile de M. et Mme Y..., qui circulait sur l'autoroute A8 en provenance de Cannes et en direction d'Aix-en-Provence, a, à hauteur du PK 32, heurté d'abord un objet métallique qui a tranché un pneu, puis la glissière centrale et a ensuite effectué un demi-tonneau, perdu un cardan et s'est immobilisée sur le côté droit de la chaussée ; que Mme Y... a été blessée grièvement au pied gauche ; qu'une seconde automobile conduite par M. X..., a alors été accidentée en heurtant le cardan perdu par le véhicule de M. et Mme Y... ; Considérant qu'il n'est aucunement établi que, comme le soutiennent les requérants, une plaque d'égout ait été en saillie par rapport à la voie ; qu'en revanche, il résulte de l'instruction que la cause de l'accident a été la présence inopinée sur la voie empruntée par les époux Y... d'un objet métallique ; que, toutefois, la société Esterel Côte d'Azur établit par l'ensemble des pièces qu'elle produit qu'alors que l'accident, contrairement à ce que soutiennent les requérants, n'a pas eu lieu avant 18H20, l'équipe d'entretien était passée sur cette voie, et en particulier au PK 32 deux fois dans l'après-midi et notamment peu avant 18 heures et y avait effectué son travail d'entretien ; qu'ainsi les époux Y... et la Compagnie UAP ne sont pas fondés à soutenir que la voie publique n'était pas entretenue normalement ; que par suite ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ; que par voie de conséquence, les conclusions de la caisse d'assurance maladie des professions libérales de province ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1er : La requête de M. et Mme Y... et de la Compagnie UAP et les conclusions de la caisse d'assurance maladie des professions libérales de province sont rejetées. 67-03-01-01-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE

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