← France

93LY00975

CETATEXT000007455315 J2XLX1994X04X0000000975 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/53/CETATEXT000007455315.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 19 avril 1994, 93LY00975, inédit au recueil Lebon 1994-04-19 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00975 1E CHAMBRE C M. JOUGUELET M. RICHER Vu l'ordonnance en date du 25 novembre 1992, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 5 juillet 1993, par laquelle le président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour le jugement de la requête visée ci-dessous ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 octobre 1992, présentée par Mme Y... Yvette, demeurant 4, Parc des Olivettes à MARSEILLE

(13004); Mme Y... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 11 août 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 2 septembre 1991 rejetant sa demande de pension de reversion ; 2°) d'annuler ladite décision du ministre de la défense ; > . Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 1994 : - le rapport de M. JOUGUELET, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.39 et L.47 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la veuve d'un militaire titulaire d'une pension de retraite ne peut prétendre à une pension de reversion qu'à la condition que son mariage, ou bien soit antérieur de deux ans à la cessation d'activité, ou bien ait duré au moins quatre années, sauf si un enfant est issu du mariage ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 12 juin 1989 ; que son mariage avec Mme X... a été célébré le 5 décembre 1987 ; que M. Y... est décédé le 22 juillet 1991 ; qu'ainsi le mariage, qui a eu lieu moins de deux ans avant la cessation d'activité, n'a pas duré quatre années ; que la circonstance que les époux Y... aient vécu ensemble pendant plusieurs années avant la célébration du mariage n'est pas de nature à faire regarder cette union comme remplissant la condition de durée exigée par la loi à laquelle le juge des pensions ne peut déroger pour des raisons d'équité ; qu'ainsi Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision attaquée par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée. 48-02-01-09-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE - VEUVES 48-02-03-05 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - AVANTAGES FAMILIAUX Code des pensions civiles et militaires de retraite L39, L47

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.