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93LY00976

CETATEXT000007455317 J2XLX1994X04X0000000976 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/53/CETATEXT000007455317.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 19 avril 1994, 93LY00976, inédit au recueil Lebon 1994-04-19 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00976 1E CHAMBRE C M. GAILLETON M. RICHER Vu l'ordonnance en date du 16 juin 1993, enregistrée au greffe de la cour le 5 juillet 1993, par laquelle le président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article R 80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée pour M. Z... ; Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat respectivement les 15 février et 15 juin 1993, présentés pour M. Z..., demeurant au ... en Provence, par Me Y..., avocat ; M. Z... demande : 1°) d'annuler le jugement en date du 8 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de l'association "Notre Village", l'arrêté du 20 avril 1988 par lequel le maire d'Allemagne en Provence a autorisé l'extension du terrain de camping que le requérant exploite sur le territoire de la commune ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'association "Notre Village" devant le tribunal administratif de Marseille ; > . Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 1994 : - le rapport de M. GAILLETON, conseiller ; - et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande présentée par l'association "Notre Village" devant le tribunal administratif : Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces du dossier que l'association "Notre Village" a, en tout état de cause, été régulièrement déclarée à la préfecture des Alpes de Haute-Provence ; que, d'autre part, dès lors que l'article 12 des statuts de cette association donne qualité à son président pour décider d'agir en justice en son nom, Mlle X... et Mme A..., ses présidentes successives, avaient toutes deux qualité, sans qu'une décision préalable de l'assemblée générale fut nécessaire, pour introduire une action devant le tribunal administratif de Marseille ; que, par suite, M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté la fin de non-recevoir qui avait été opposée à la demande de l'association "Notre Village" ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes de l'article R 443-10 du code de l'urbanisme les autorisations d'aménager les terrains destinés à l'accueil des campeurs et des caravanes "peuvent être refusées ou subordonnées à l'observation de prescriptions spéciales si les modes d'occupation du sol envisagés sont de nature à porter atteinte : à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publique ..." ; Considérant que le maire d'Allemagne en Provence a, par un arrêté en date du 20 avril 1988, autorisé l'extension du terrain de camping que M. Z... exploite sur le territoire de cette commune, au lieu-dit "Le Moulin" situé en bordure du lit de la rivière du Colostre ; qu'il résulte des pièces versées au dossier que les risques de débordement de cette rivière rendaient nécessaires la prescription de mesures de nature à préserver la sécurité publique ; qu'en se bornant à subordonner l'autorisation accordée à la protection des abords du camping contre une éventuelle crue du Colostre, sans définir, dans l'arrêté litigieux, les travaux à mettre en oeuvre pour assurer la sécurité dudit camping, le maire a méconnu les dispositions réglementaires précitées ; que la circonstance alléguée par M. Z..., à la supposer même établie, qu'il aurait ultérieurement réalisé les travaux propres à prévenir les effets des crues de la rivière reste sans incidence sur l'illégalité dont était entaché l'arrêté du maire d'Allemagne en Provence ; que, par suite, M. Z... n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille en a prononcé l'annulation ;Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée. 68-04-04-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATIONS RELATIVES AU CAMPING, AU CARAVANING ET A L'HABITAT LEGER DE LOISIR - AUTORISATION D'AMENAGEMENT DE TERRAIN DE CAMPING OU DE CARAVANING Code de l'urbanisme R443-10

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