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92LY01019

CETATEXT000007455320 J2XLX1994X04X0000001019 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/53/CETATEXT000007455320.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 19 avril 1994, 92LY01019, inédit au recueil Lebon 1994-04-19 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY01019 4E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. BONNAUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 6 octobre 1992, présentée pour la Commune de MONTEUX, agissant par son maire, ayant pour avocat Me GUIN ; La Commune de MONTEUX demande à la cour : 1°) d'annuler un jugement du tribunal administratif de Marseille, en date du 3 juillet 1992, qui a été rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du département du Vaucluse du 25 janvier 1991 accordant un permis de construire à la SCI LE RUBAN ; 2°) d'annuler le permis de construire du 25 janvier 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 1994 : - le rapport de M. QUENCEZ, conseiller ; - les observations de Me GUIN, avocat de la commune de MONTEUX et de Me VAILLANT, substituant Me GUINET, avocat de la SCI LE RUBAN ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour rejeter la demande de la commune de MONTEUX tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 25 janvier 1991 par le préfet de Vaucluse à la SCI LE RUBAN, le tribunal administratif de MARSEILLE a décidé, après avoir analysé les textes et en motivant sa décision, que le préfet était compétent pour délivrer le permis de construire, qu'il n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'extension du hangar de conditionnement et d'expédition des produits agricoles n'était pas de nature à compromettre le développement ultérieur de la commune, que l'octroi de la dérogation à l'article UB 6 du plan d'occupation des sols ne revêtait pas une erreur manifeste d'appréciation de la situation des lieux, que la construction ne constituant pas une surface de vente mais un local de conditionnement et d'expédition les dispositions de l'article UB 2 du plan d'occupation des sols n'étaient pas applicables et enfin que l'entrepôt était au nombre des constructions autorisées par l'article UB 1 ; que la commune de MONTEUX appelante a présenté une requête qui est l'exacte copie des moyens qu'elle a présentés devant le tribunal administratif ; qu'ainsi, elle ne met pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le premier juge aurait pu commettre en écartant ces moyens ; qu'il suit de là que la commune de MONTEUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté sa demande ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la Commune de MONTEUX à verser à la SCI LE RUBAN la somme qu'elle demande au titre de l'article L.8-1 ;Article 1er : La requête de la commune de MONTEUX est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la SCI LE RUBAN tendant au bénéfice de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 01-02-03-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - COMPETENCE EN MATIERE DE DECISIONS NON REGLEMENTAIRES - PREFET 68-03-02-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - AUTORITE COMPETENTE POUR STATUER SUR LA DEMANDE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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