CETATEXT000007455322 J2XLX1994X04X0000001020 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/53/CETATEXT000007455322.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 19 avril 1994, 92LY01020, mentionné aux tables du recueil Lebon 1994-04-19 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY01020 Rejet 4E CHAMBRE Recours pour excès de pouvoir B M. Mégier M. Quencez M. Bonnaud Vu la requête enregistrée le 6 octobre 1992, présentée par la Commune de MONTEUX
(84170), agissant par le maire en exercice, par Me GUIN, avocat ; La commune de MONTEUX demande à la cour : 1°) d'annuler un jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 3 juillet 1992 qui a annulé un arrêté municipal du 12 juillet 1991 par lequel le maire de MONTEUX opposait un sursis à statuer à la demande de permis de construire formée par la SCI LE RUBAN ; 2°) de rejeter la demande d'annulation présentée par le préfet du Vaucluse ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 1994 : - le rapport de M. QUENCEZ, conseiller ; - les observations de Me GUIN, avocat de la commune de MONTEUX et de Me VAILLANT, substituant Me GUINET, avocat de la SCI LE RUBAN ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.421-2-8 du code de l'urbanisme : "Les demandes de permis sur lesquelles il n'a pas été statué à la date du transfert de compétence continuent d'être instruites et font l'objet de décisions dans les conditions prévues par les dispositions en vigueur au moment de leur dépôt" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande de permis de construire un entrepôt a été déposée par la SCI LE RUBAN le 20 juillet 1989 alors que le délai de six mois suivant la date à laquelle la délibération d'approbation du plan d'occupation des sols est devenue exécutoire, rendant effectif le transfert de compétence au maire pour délivrer les permis de constuire, n'était pas encore expiré ; que si le préfet de Vaucluse avait le 16 octobre 1989 opposé un refus à cette demande, l'annulation de cette décision par le tribunal administratif de Marseille a eu pour effet, d'une part, de la faire rétroactivement disparaître et, d'autre part, de saisir à nouveau la même autorité de la demande initiale ; qu'ainsi, en l'absence de décision du représentant de l'Etat qui restait compétent pour statuer sur une demande déposée avant le transfert de compétence, le maire de la Commune de MONTEUX n'a pu légalement opposer en janvier 1991, au nom de la commune, un sursis à statuer à la demande de la SCI LE RUBAN ; que la Commune de MONTEUX n'est en conséquence pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé pour incompétence la décision du maire de Monteux ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la Commune de MONTEUX à verser à la SCI LE RUBAN la somme qu'elle demande au titre de l'article L.8-1 précité ;Article 1er : La requête de la commune de MONTEUX est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la SCI LE RUBAN tendant au bénéfice de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 68-03-02-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - AUTORITE COMPETENTE POUR STATUER SUR LA DEMANDE -Préfet - Annulation d'un refus de permis opposé par le préfet - Préfet saisi à nouveau nonobstant l'entrée en vigueur du plan d'occupation des sols dès lors que le dossier de la demande de permis est inchangé. 68-03-02-03 Il résulte des dispositions de l'article L. 421-2-8 du code de l'urbanisme selon lesquelles "les demandes de permis sur lesquelles il n'a pas été statué à la date du transfert de compétence continuent d'être instruites et font l'objet de décisions dans les conditions prévues par les dispositions en vigueur au moment de leur dépôt" que l'annulation contentieuse d'un refus opposé sur une demande de permis de construire déposée avant l'entrée en vigueur du plan d'occupation des sols rendant effectif le transfert de compétence au maire a pour effet de saisir à nouveau la même autorité de la demande initiale. Ainsi, nonobstant cette entrée en vigueur intervenue entretemps, le préfet reste compétent pour statuer en application des dispositions précitées, dès lors que le dossier de la demande de permis est inchangé. Code de l'urbanisme L421-2-8 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1