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93LY01076

CETATEXT000007455324 J2XLX1994X04X0000001076 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/53/CETATEXT000007455324.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 5 avril 1994, 93LY01076, inédit au recueil Lebon 1994-04-05 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY01076 3E CHAMBRE C M. RIQUIN M. CHANEL Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 1993 au greffe de la cour, et présentée par la commune de Saint-Saturnin-les-Apt

(84490), représentée par son maire en exercice, dûment habilité à cet effet ; la commune demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 7 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé le permis de construire délivré le 31 décembre 1990 à M. Jacques X... par le maire ; 2°) de rejeter le déféré du 3 mai 1991 introduit par le préfet de Vaucluse à l'encontre du permis de construire susvisé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 1994 : - le rapport de M. RIQUIN, conseiller ; - et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ; Considérant que la commune de Saint-Saturnin-les-Apt fait appel du jugement en date du 7 juin 1993, par lequel le tribunal administratif de Marseille a, sur demande du préfet de Vaucluse, annulé le permis de construire une habitation en zone ND délivré le 31 décembre 1990 à M. X... par le maire ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : "Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut :
  1. a)Etre affecté à la construction ;
  2. b)Etre utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée ( ...)." Considérant que, si un certificat d'urbanisme relatif au terrain d'assiette du projet a été délivré le 1er septembre 1989, ce document se bornait à mentionner que le permis de construire pouvait être accordé pour aménager ou réaliser l'extension d'un bâtiment existant, par dérogation à l'interdiction de construire dans cette zone naturelle ; que ce faisant , ce document n'ayant fait que rappeler les prescriptions d'urbanisme applicables à la zone concernée, sans porter d'appréciation sur l'état réel de la ruine située sur le terrain d'assiette du projet, n'a pu faire naître de droits acquis au profit du pétitionnaire ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 ND 1 du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Saturnin-les-Apt (Vaucluse), les constructions et installations de toute nature sont interdites à l'exception de celles visées à l'article 5 ND 2 ; que cet article permet "l'aménagement des constructions existantes", et leur extension limitée ; qu'il est constant que sur le terrain où le pétitionnaire désirait édifier une maison d'habitation, ne restait plus qu'un bâtiment en ruine qui, même s'il avait encore des murs, ne saurait être regardé comme une construction existante au sens de l'article 5 ND 2 précité ; que dès lors, le maire de Saint-Saturnin-les-Apt était tenu de refuser le permis de construire sollicité ; qu'il s'ensuit que les moyens invoqués par la commune de Saint-Saturnin-les-Apt et destinés à justifier la délivrance du permis de construire sont inopérants ; que par conséquent ladite commune n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;Article 1er : La requête de la commune de Saint-Saturnin-les-Apt est rejetée. 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS Code de l'urbanisme L410-1

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