CETATEXT000007455350 J2XLX1993X02X0000000713 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/53/CETATEXT000007455350.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 9 février 1993, 91LY00713, inédit au recueil Lebon 1993-02-09 Cour administrative d'appel de Lyon 91LY00713 4E CHAMBRE C M. COURTIAL M. BONNAUD Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 5 août et 30 août 1991, présentés pour M. José Y... demeurant logement 38 cité La Tartare 13790 ROUSSET, par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à ce qu'Electricité de France soit déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 31 juillet 1987, à ce que soit ordonné une expertise afin de préciser l'évaluation du préjudice subi et à ce qu'Electricité de France soit condamné à lui verser une provision de 50 000 francs ; 2°) de déclarer Electricité de France entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident, d'ordonner une expertise, de lui allouer une provision de 100 000 francs à valoir sur l'indemnisation finale et une somme de 10 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 1993: - le rapport de M. COURTIAL, conseiller ; - les observations de Me PENDOLETTO, avocat de M. CALVO Z..., de Me AUCOIN, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône et de Me BUSSAC, avocat de Electricité de France ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'alors qu'il travaillait dans un champ le 31 juillet 1987, vers 17 heures, M. CALVO Z... a été victime d'une électrocution en manipulant sous une ligne électrique de moyenne tension un tuyau d'arrosage métallique d'une longueur de 6 mètres ; Considérant que M. CALVO Z... ne pouvait ignorer le danger que représentait cette ligne électrique alors parfaitement visible ; qu'il ressort en outre des pièces produites par Electricité de France que l'attention des agriculteurs avait été attirée, par voie de communiqué de presse, sur les précautions à prendre pour la manipulation de pièces métalliques de grande longueur à proximité des ouvrages électriques ; que, dans ces conditions, même dans l'hypothèse, non vérifiée, où l'accident se serait produit exactement à l'endroit le moins élevé du passage de la ligne au-dessus du champ, à une hauteur de 5,42 mètres sensiblement inférieure à la distance de base au-dessus des terrains de toutes natures de 6 mètres prévue par la réglementation, il est exclusivement imputable à l'imprudence de la victime qui aurait dû veiller à déplacer le tuyau parallèlement au sol ; Considérant que, par suite, M. CALVO Z... et la caisse de mutualité sociale agricole ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté leurs demandes ;Article 1er : Les conclusions des requêtes de M. CALVO Z... et de la caisse de mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône sont rejetées. 67-02-04-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.