CETATEXT000007455358 J2XLX1993X07X00000B0888 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/53/CETATEXT000007455358.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, Plénière, du 13 juillet 1993, 92LY00888 92LY00889, inédit au recueil Lebon 1993-07-13 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY00888 92LY00889 PLENIERE C M. QUENCEZ M. RICHER 1/ Vu, enregistrée au greffe de la cour le 3 septembre 1992 sous le n° 92LY00889, la requête présentée pour la commune de Divonne les Bains représentée par son maire en exercice, par Me DEYGAS, avocat ; La commune de Divonne les Bains demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 18 juin 1992 qui a annulé pour incompétence de son signataire le certificat d'urbanisme positif délivré le 27 octobre 1990 à M. X... ; 2°) de rejeter la demande de M. Y... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ce certificat d'urbanisme ; 2/ Vu, enregistrée au greffe de la cour le 3 septembre 1992 sous le n° 92LY00888 la requête présentée pour la commune de Divonne les Bains représentée par son maire en exercice par Me DEYGAS, avocat ; La commune de Divonne les Bains demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 18 juin 1991 annulant un arrêté du 12 septembre 1991 par lequel le maire de Divonne les Bains a accordé à M. X... un permis pour la construction de deux immeubles d'habitation ; 2°) de rejeter la demande de M. Y... tendant à l'annulation de cet arrêté ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 1993 : - le rapport de M. QUENCEZ, conseiller ; - les observations de Me DEYGAS, avocat de la commune de Divonne les Bains, de Me DESJARDIN, avocat de M. Y... et de Me LAVIROTTE, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les deux requêtes de la commune de Divonne-les-Bains présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ; En ce qui concerne le certificat d'urbanisme : Sur la recevabilité de la demande de première instance présentée par M. Y... : Considérant qu'à supposer même que M. Y... ait eu connaissance du certificat d'urbanisme positif délivré le 23 octobre 1990 par la commune de Divonne les Bains à M. X... plus de deux mois avant l'enregistrement au tribunal administratif de sa demande tendant à son annulation, cette circonstance n'est pas de nature à rendre irrecevable sa demande dès lors que l'absence de publication de cette décision avait empêché le délai de recours contentieux de courir à l'égard des tiers ; qu'il suit de là que la commune de Divonne les Bains n'est pas fondée à se prévaloir de la tardiveté de cette demande ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : "Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et règlementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.