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92LY00429

CETATEXT000007455362 J2XLX1993X09X0000000429 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/53/CETATEXT000007455362.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 22 septembre 1993, 92LY00429, inédit au recueil Lebon 1993-09-22 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY00429 4E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COURTIAL M. BONNAUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 avril 1992, présentée pour M. Robert X... demeurant ... par Me X..., avocat ; M. Robert X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 10 février 1992 du tribunal administratif de Grenoble en tant que par ce jugement ledit tribunal n'a pas fait entièrement droit à sa demande de réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 à 1983 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 1993 : - le rapport de M. COURTIAL, conseiller ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne les années d'imposition 1981 et 1982 : Considérant que par une décision du 15 février 1993, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Savoie a accordé à M. X... le dégrèvement des impositions contestées au titre des années 1981 et 1982 ; qu'en ce qui concerne ces années d'imposition la requête doit être regardée comme devenue sans objet ; En ce qui concerne l'année d'imposition 1983 : Considérant qu'en application du jugement attaqué il a été accordé à M. X... décharge d'une partie de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle l'intéressé a été assujetti au titre de l'année 1983 par application au bénéfice non commercial déclaré de l'abattement de 20 % prévu en faveur des adhérents des associations agréées des professions libérales ; Considérant qu'aux termes de l'article 158-4-ter du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : "cet abattement ne peut se cumuler avec d'autres déductions forfaitaires ou abattement d'assiette" ; qu'il s'ensuit qu'en tout état de cause M. X... ne pouvait prétendre qu'à la plus avantageuse pour lui des solutions constituées soit par l'abattement susmentionné soit par le régime des déductions forfaitaires pour frais applicables aux médecins conventionnés en vertu d'instructions administratives ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'application de l'abattement de 20 % au bénéfice non commercial déclaré a pour effet une réduction de l'imposition supérieure à celle qui serait résultée de l'application des déductions forfaitaires pour frais demandée par le requérant ; que M. X... n'est donc pas fondé à se plaindre sur ce point du jugement attaqué ;Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête afférentes aux années d'imposition 1981 et 1982.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 158 par. 4 ter

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