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92LY00445

CETATEXT000007455364 J2XLX1993X09X0000000445 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/53/CETATEXT000007455364.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 16 septembre 1993, 92LY00445, inédit au recueil Lebon 1993-09-16 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY00445 2E CHAMBRE C Mlle PAYET Mme HAELVOET Vu, enregistrés au greffe de la cour les 4 mai et 22 octobre 1992, la requête et le mémoire ampliatif, présentés pour M. Marcel Z..., demeurant ... par la SCP GUILLOU-MOINARD-GUITARD-COLON de FRANCIOSI, avocat ; M. Z... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 27 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 octobre 1987 par laquelle le directeur de l'office national d'immigration a opposé une fin de non-recevoir à son recours contre l'état exécutoire émis à son encontre le 19 juin 1987, mettant à sa charge une contribution d'un montant de 27 440 francs pour l'emploi d'un travailleur étranger en situation irrégulière ; 2°) d'annuler l'état exécutoire contesté ; 3°) de lui allouer la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 1993 : - le rapport de Mlle PAYET, conseiller ; - et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par une décision postérieure à l'introduction de la requête, l'office des migrations internationales a, en application du décret n° 90-1008 du 8 novembre 1990 modifiant le montant de la contribution spéciale, ramené le montant de l'amende administrative mise à la charge du requérant de 27 440 francs à 13 720 francs ; que les conclusions de la requête de M. Z... relatives à cette contribution sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus de la requête : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 341-6 du code du travail : "Il est interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France lorsque la possession de ce titre est exigée en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux" ; que le même code dispose, en son article L. 341-7, que : "Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6, 1er alinéa sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'office national de l'immigration" ; que selon l'article R. 341-33 du code : "Un exemplaire des procès-verbaux établis par les fonctionnaires chargés du contrôle de l'application du droit du travail ou par les officiers et agents de police judiciaire et constatant les infractions aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6 du présent code est transmis au directeur du travail et de la main-d'oeuvre du département dans lequel l'infraction a été constatée ou au fonctionnaire qui en assume les attributions en raison de la nature de l'activité exercée par l'employeur. Le directeur du travail et de la main-d'oeuvre ou le fonctionnaire compétent indique à l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que les dispositions de l'article L. 341-7 lui sont applicables et qu'il peut lui présenter ses observations dans un délai de quinze jours ( ...)" ; qu'aux termes de l'article R. 341-34 : "Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article R. 341-33, le directeur de l'O.N.I. décide de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7 du code du travail et notifie sa décision à l'employeur ainsi que le titre de recouvrement" ; Sur la réalité de l'infraction : Considérant qu'il résulte de l'instruction que deux contrôleurs du travail commissionnés et assermentés se sont présentés le 26 septembre 1985 sur le chantier de construction d'une villa, n° 11, lotissement des Counilliers à Fréjus, et ont constaté, selon les termes mêmes du procès-verbal qu'ils ont dressé, que M. X... BOUZIANE, de nationalité marocaine, était alors occupé au transport d'une brouette contenant du ciment frais destiné à la réalisation d'une chape sur laquelle travaillait le propriétaire des lieux alors qu'aucune justification n'a pu être apportée que l'ouvrier étranger était titulaire d'une carte de travail ; que les énonciations du procès-verbal -lequel, contrairement à ce que soutient le requérant, porte, outre la signature des deux contrôleurs du travail celles du directeur dépar-temental du travail du Var et celle de l'inspecteur du travail- sont suffisantes pour caractériser l'infraction et en établir la réalité dès lors notamment que M. Z... n'apporte aucun commencement de preuve de l'inexactitude des faits relevés dans ledit procès-verbal ; que l'allégation selon laquelle la procédure serait entachée de nullité pour défaut de mention de la qualité d'interprète assermenté de la personne ayant prêté son assistance à l'inspecteur principal lors de l'audition de M. Y... est inopérante, une telle mention ne s'imposant pas à peine de nullité dans cette phase d'enquête préliminaire ; que la circonstance que la copie du procès-verbal d'audition de M. Z... ne porterait ni numéro ni signature est inopérante dès lors que l'infraction est établie ; Sur la responsabilité de l'employeur : Considérant qu'au regard de la réglementation en vigueur, il appartenait à M. Z... de vérifier la régularité de la situation de l'ouvrier qu'il employait, même s'il s'agissait d'une courte durée ; que, faute d'avoir procédé à ce contrôle préalable, la responsabilité de M. Z... est engagée à raison de l'infraction aux dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 octobre 1987 par laquelle le directeur de l'office national d'immigration, devenu l'office des migrations internationales a rejeté la réclamation qu'il avait formulée le 3 juillet 1987 contre l'état exécutoire émis le 19 juin 1987 par l'agent comptable de l'office, l'invitant à acquitter, en application des dispositions précitées, la contribution spéciale mise à sa charge et dont le montant initialement fixé à la somme de 27 440 francs a été ramené à 13 720 francs ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. Z... est la partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'office des migrations internationales soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de l'office des migrations internationales ;Article 1er : A concurrence de la somme de 13 720 francs en ce qui concerne la contribution spéciale mise à la charge du requérant, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Z....Article 2 : Le surplus de la requête de M. Z... restant en litige est rejeté.Article 3 : Le surplus des conclusions de l'office des migrations internationales est rejeté. 66-032-01-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - CONTRIBUTION SPECIALE DUE A RAISON DE L'EMPLOI IRREGULIER D'UN TRAVAILLEUR ETRANGER Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du travail L341-6, L341-7, R341-33, R341-34 Décret 90-1008 1990-11-08

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