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92LY00474

CETATEXT000007455366 J2XLX1993X09X0000000474 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/53/CETATEXT000007455366.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 22 septembre 1993, 92LY00474, inédit au recueil Lebon 1993-09-22 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY00474 4E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COURTIAL M. BONNAUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 mai 1992, présentée pour M. Antoine X... demeurant ... par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 20 février 1992 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 et 1983 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations contestées à concurrence de 940 718 francs au titre de l'année 1981 et de 17 647 francs au titre de l'année 1983 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 1993 : - le rapport de M. COURTIAL conseiller ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... conteste la réintégration dans ses bénéfices imposables des années 1981 et 1983 des sommes, respectivement, de 1 000 000 francs et 57 000 francs qui ont été taxées d'office comme revenus d'origine indéterminée en vertu des dispositions de l'article L 69 du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1981 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les propriétaires d'un fonds de commerce de discothèque situé à Marseille ont consenti à M. X..., par acte sous seing privé signé le 8 décembre 1980, une promesse de vente du fonds pour un prix total de 2 000 000 francs ; que cette convention prévoyait que le paiement du prix serait effectué par la remise aux vendeurs de lettres de change dont l'une, d'un montant de 1 000 000 francs, venait à échéance le 31 janvier 1981 ; que le 5 février 1981 le mandataire du requérant a assigné en justice, au nom et pour le compte de ce dernier, le représentant des vendeurs afin d'obtenir la restitution de la somme de 1 000 000 francs payée à échéance de la lettre de change susmentionnée ; qu'enfin, qu'elles que soient les péripéties juridiques qui ont marqué la transaction, il n'est pas contesté que la vente a été finalement réalisée et que la direction de la société propriétaire du fonds et la gestion de celui-ci sont revenues à M. X... et sa famille tandis que les précédents porteurs de parts se retiraient ; que, dans ces conditions, nonobstant le fait que l'administration n'ait pas été en mesure de faire état d'une trace comptable ou bancaire du paiement de la somme de 1 000 000 francs à l'échéance du 31 janvier 1981, elle doit être regardée comme ayant établi la réalité de ce paiement ; qu'elle était donc en droit, à défaut de réponse suffisante, dans le délai prévu à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable, à la demande de justification de l'origine des fonds qui lui ont permis d'effectuer ce paiement, d'en taxer le montant d'office comme revenu d'origine indéterminée sur le fondement des dispositions de l'article L. 69 du livre précité ; En ce qui concerne l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1983 : Considérant que M. X... a apporté le 27 avril 1983 sur l'un de ses comptes bancaires 57 000 francs en espèces ; que l'administration a admis que, à concurrence de 13 000 francs, cet apport provenait d'espèces retirées le même jour d'un autre compte ; qu'elle a taxé d'office le surplus de la somme (44 000 francs) comme revenu d'origine indéterminée ; Considérant qu'il est constant que le requérant a encaissé le produit de gains au loto, pour un montant total de 45 682 francs, les 15 mars et 6 avril 1983 sur l'un de ses comptes et opéré un retrait en espèces de ce compte de 43 000 francs le 14 avril ; qu'eu égard aux concordances suffisantes de dates et de montants, M. X... doit être regardé comme ayant établi l'origine de la somme taxée d'office ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande relative à l'impôt sur le revenu de l'année 1983 ;Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assigné à M. X... au titre de l'année 1983 est réduite d'une somme de quarante quatre mille francs (44 000 francs).Article 2 : M. X... est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de MARSEILLE en date du 20 février 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté. 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI Livre des procédures fiscales L69, L16

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