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93LY00621

CETATEXT000007455368 J2XLX1993X09X0000000621 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/53/CETATEXT000007455368.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 22 septembre 1993, 93LY00621, inédit au recueil Lebon 1993-09-22 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00621 4E CHAMBRE C M. COURTIAL M. BONNAUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 avril 1993, présentée pour l'association "La défense du quartier de la condamnine et de ses environs" dont le siège est situé 113, cours du Centenaire 06500 MENTON, représentée par sa présidente en exercice à ce dûment habilitée, par Me MSELLATI, avocat ; L'association demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 1er avril 1993 par lequel le tribunal administratif de NICE a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 19 novembre 1992 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a délivré un permis de construire en vue de l'édification d'un collège cours du centenaire à Menton ; 2°) d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de cet acte ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ; Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ; Vu la loi n° 83630 du 12 juillet 1983 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 1993 : - le rapport de M. COURTIAL, conseiller ; - les observations de Me Jean-Charles MSELLATI, avocat de l'association "La défense du quartier de la Condamine et de ses environs" et Me Antoine X... ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'alors même qu'existent un moyen sérieux et un préjudice difficilement réparable, le sursis à exécution d'une décision administrative n'est pas pour le juge une obligation ; que, par suite, lorsqu'elle est saisie en appel de conclusions à fin de sursis rejetées par le tribunal administratif, il appartient à la cour administrative d'appel d'apprécier, dans le cas où les conditions susrappelées mises à l'octroi d'un sursis à exécution sont remplies, s'il y a lieu d'ordonner une telle mesure ; Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu d'ordonner le sursis à l'exécution du permis de construire délivré le 19 novembre 1992 au département des Alpes-Maritimes pour la construction d'un collège à MENTON ; que, dès lors, l'association "La défense du quartier de la Condamine et de ses environs" n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de NICE a rejeté sa demande de sursis à l'exécution du permis de construire précité ;Article 1er : La requête de l'association "La défense du quartier de la Condamine et de ses environs" est rejetée. 68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE

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