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91LY00627

CETATEXT000007455370 J2XLX1993X09X0000000627 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/53/CETATEXT000007455370.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 28 septembre 1993, 91LY00627, inédit au recueil Lebon 1993-09-28 Cour administrative d'appel de Lyon 91LY00627 3E CHAMBRE C M. VESLIN M. CHANEL Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 juillet 1991, présentée pour M. X..., demeurant à Carnejac, Giou de Mamon (Cantal), par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 111 893,96 francs en réparation du préjudice que lui auraient causé diverses fautes commises par les services vétérinaires, et, subsidiairement, d'ordonner une expertise en vue de déterminer l'origine des erreurs de diagnostic de la brucellose dans son cheptel et le préjudice qu'elles lui ont causé ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme ci-dessus mentionnée et, subsidiairement, d'ordonner l'expertise en question ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 1993 : - le rapport de M. VESLIN, conseiller ; - et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 18 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 111 893,96 francs en réparation du préjudice que lui auraient causé diverses fautes commises par les services vétérinaires, dans le cadre de la prophylaxie de la brucellose au cours des années 1987 et 1988 ; Sur la recevabilité de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif : Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée." ; Considérant que si M. X... ne justifie de l'existence d'aucune décision administrative relative à ses droits à indemnité antérieure à l'introduction de sa demande devant le tribunal administratif, il résulte de l'instruction que, dans les observations en défense qu'il a présentées au nom de l'Etat, le directeur départemental des services vétérinaires du Cantal a conclu, à titre principal, au rejet de la demande de M. X... comme mal fondée ; qu'il a ainsi lié le contentieux et régularisé ladite demande au regard des dispositions précitées du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Sur le fond du litige : Considérant que M. X... soutient que son cheptel n'était pas atteint de brucellose et qu'en conséquence les mesures multiples de contrôle et de prévention qui ont été prises n'étaient pas justifiées ; que de son côté l'administration fait valoir que les fluctuations sérologiques constatées sur plusieurs bêtes de ce cheptel justifiaient les mesures conservatoires adoptées après la détection en janvier 1988 d'une vache "infestée latente" ; que les parties étant ainsi contraires en fait et la cour ne trouvant pas au dossier les éléments lui permettant de trancher le litige il y a lieu, avant de statuer, d'ordonner une expertise aux fins exposées dans le dispositif du présent arrêt ;Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions à fin d'indemnité de M. X..., procédé par un expert désigné par le président de la cour à une expertise en vue de : 1° décrire à l'époque des faits le processus normal de dépistage de la brucellose, du prélèvement jusqu'à l'interprétation des résultats, en précisant les difficultés de chaque opération et les risques d'erreur qui peuvent en résulter ; 2° dire si les prélèvements et les analyses effectués par les services vétérinaires ou sous leur contrôle ont été réalisés conformément à ce processus et, dans la négative, préciser quelles ont pu être les conséquences des procédés mis en oeuvre ; 3° expliquer les variations constatées dans les résultats des analyses et dire si elles révèlent, en elles-mêmes, une erreur des opérateurs successifs ; 4° dire à partir de quelle date, compte tenu des résultats des analyses, il n'était plus techniquement nécessaire de procéder à des nouveaux prélèvements avant de rendre sa carte verte à M. X... ou de l'autoriser à transhumer ; 5° dire si les exigences de M. X... concernant le prélèvement qui devait être initialement effectué au mois de juin 1988, et qui ont eu pour conséquence de le reporter au 27 septembre 1988, étaient techniquement justifiées et de nature à assurer une plus grande fiabilité des résultats des analyses ; 6° donner son avis sur les préjudices dont fait état le requérant en distinguant, le cas échéant, ceux qui sont postérieurs au mois de juin 1988.Article 2 : L'expert prêtera serment par écrit ; le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la cour dans le délai de deux mois suivant la prestation de serment.Article 3 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance. 60-01-02-02-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE LOURDE 60-02-093 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - EXERCICE DE LA TUTELLE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102

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