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92LY00745

CETATEXT000007455372 J2XLX1993X09X0000000745 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/53/CETATEXT000007455372.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 22 septembre 1993, 92LY00745, inédit au recueil Lebon 1993-09-22 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY00745 4E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. BONNAUD Vu, enregistrée au greffe de la cour le 11 septembre 1992, la requête présentée pour M. Andrea Y... demeurant Via Carlo X... n° 4 à CAGLIARI (ITALIE) par Me EVANS, avocat ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 12 février 1992 qui a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la société des autoroutes Rhône-Alpes (AREA) à réparer les préjudices qu'il a subis à la suite d'un accident de la circulation survenu le 11 mai 1987 sur l'autoroute GENEVE-LYON ; 2°) de condamner l'AREA à l'indemniser des préjudices subis après avoir ordonné avant dire-droit une expertise médicale et lui avoir alloué à titre provisionnel une somme de 100 000 francs ; 3°) de condamner l'AREA à lui payer une somme de 8 000 francs en application des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 1993 : - le rapport de M. QUENCEZ, conseiller ; - les observations de Me GUEZLANE, substituant Me EVANS, avocat de M. Y... ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de M. Y... : Considérant qu'il résulte de l'instruction et en particulier du rapport de gendarmerie et des témoignages y figurant que M. Y..., alors qu'il roulait sur l'autoroute GENEVE-LYON a dépassé sans nécessité par la droite, en empruntant la bande d'arrêt d'urgence, un ensemble routier, puis a perdu le contrôle de sa motocyclette de 750 cm3 de cylindrée et est venu heurter un panneau directionnel installé à cheval sur la berme et le talus situés en bordure de l'autoroute ; que, dès lors qu'il a méconnu sans nécessité les dispositions de l'article R. 12 du code de la route qui impose les dépassements par la gauche, l'article R. 43-6 du même code qui interdit de circuler sur la bande d'arrêt d'urgence et qu'il ressort des pièces produites qu'il roulait à une vitesse excessive puisque son compteur après l'accident, qui s'est produit dans une courbe, marquait 160 km/h, M. Y... a commis des fautes de conduite qui sont seules à l'origine de l'accident dont il a été victime et de nature à exonérer la société AREA de toute responsabilité ; qu'il suit de là que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'indemnisation ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. Y... est la partie perdante dans l'instance ; que sa demande tendant au paiement de 8 000 francs au titre des frais irrépétibles doit en conséquence être rejetée.Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. 67-02-04-01-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE Code de la route R12, R43-6 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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