CETATEXT000007455374 J2XLX1993X09X0000000821 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/53/CETATEXT000007455374.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 22 septembre 1993, 92LY00821, inédit au recueil Lebon 1993-09-22 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY00821 4E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COURTIAL M. BONNAUD Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 7 août et 26 octobre 1992, présentés pour M. Sylvestre X... demeurant ... à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, par la société civile professionnelle Philipon-Saint-Avit, avocat ; M. X... demande à la cour : 1°) de réformer le jugement en date du 17 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982 à 1985 ; 2°) de prononcer la réduction de ces impositions dans la mesure où elles résultent de la réintégration de "revenus distribués" dans les revenus imposables ; 3°) d'ordonner le sursis à exécution des articles des rôles se rapportant aux impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 1993 : - le rapport de M. COURTIAL, conseiller ; - les observations de Me Y... substituant la SCP PHILIPON SAINT AVIT, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'issue d'une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de M. X..., l'administration a réintégré dans les revenus du contribuable au titre des années 1983, 1984 et 1985 les sommes de, respectivement, 80 000 francs 167 300 francs et 34 000 francs qu'elle a soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'il résulte de l'instruction que les sommes afférentes aux années 1984 et 1985 correspondent à des prélèvements, retracés dans une comptabilité occulte dont le vérificateur a reçu communication, que l'intéressé a opérés sur les produits de ventes dissimulées effectuées par la SARL Carrières et Constructions des Monts-d'Or dont il détenait une partie du capital et dont il était le gérant ; que la somme afférente à l'année 1983 a, selon les déclarations faites par M. X... le 21 mai 1985 au cours d'une audition par les agents d'une brigade de recherche et de contrôle de l'administration après la découverte de la comptabilité occulte, également été prélevée sur le produit de ventes dissimulées effectuées par la société précitée ; Considérant qu'il ne ressort pas de l'examen du jugement définitif en date du 17 novembre 1988 par lequel le tribunal correctionnel de Lyon a condamné M. X... et deux autres associés à diverses peines des chefs d'abus de biens sociaux et de complicité, que les trois inculpés aient bénéficié chacun pour un tiers du produit des détournements de recettes à raison desquels ils ont été condamnés ; qu'ainsi, en tout état de cause, M. X... ne peut se prévaloir de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la constatation matérielle des faits opérée par le juge répressif pour demander que les montants des réintégrations susmentionnées soient réduites des deux tiers ; Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : "sont considérées comme distribuées : 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices" ; que les produits des ventes occultes appréhendés par un associé ne sauraient, quel que soit l'emploi auquel il destine ces sommes, être regardés comme des bénéfices sociaux mis en réserve ; que, dès lors, le requérant ne peut se prévaloir de ce que l'appréhension par lui-même desdites sommes aurait eu pour objet la constitution d'une "caisse noire" en vue du financement d'investissements de la société ; Considérant que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté partiellement sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-04-01-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - REVENUS A LA DISPOSITION CGI 109 par. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.