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92LY00822

CETATEXT000007455376 J2XLX1993X09X0000000822 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/53/CETATEXT000007455376.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 22 septembre 1993, 92LY00822, inédit au recueil Lebon 1993-09-22 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY00822 4E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COURTIAL M. BONNAUD Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 7 août et 24 novembre 1992, présentés pour la société à responsabilité limitée CARRIERES ET CONSTRUCTIONS DES MONTS D'OR dont le siège est situé ..., représentée par son liquidateur M. Sylvestre X... demeurant ... à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, par la SCP Philipon-Saint-Avit, avocat ; La société CARRIERES ET CONSTRUCTIONS DES MONTS D'OR demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 17 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté ses demandes tendant à la décharge des suppléments d'impositions auxquels elle a été assujettie en matière d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1982, 1983, 1984 et 1985 et en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er décembre 1981 au 31 juillet 1985 en tant que ce jugement a maintenu les suppléments d'impositions résultant des redressements afférents à des recettes dissimulées pour un montant supérieur à 239 763 francs ; 2°) de prononcer la réduction des impositions contestées dans la mesure où elles résultent des redressements afférents à des recettes dissimulées pour un montant supérieur à 239 763 francs ; 3°) d'ordonner le sursis à exécution des articles des rôles et de l'avis de mise en recouvrement se rapportant aux impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 1993 : - le rapport de M. COURTIAL, conseiller ; - les observations de Me Y... substituant la SCP PHILIPON-SAINT-AVIT, avocat de la SARL CARRIERES ET CONSTRUCTIONS DES MONTS D'OR ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité la société CARRIERES ET CONSTRUCTIONS DES MONTS D'OR a été assujettie à des suppléments d'imposition en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée à raison du rehaussement de ses recettes déclarées au titre des exercices ... ; qu'elle ne remet pas en cause les rehaussements afférents aux exercices 1984 et 1985 qui correspondent à des recettes dissimulées retracées dans une comptabilité occulte dont le vérificateur a eu communication, mais conteste ceux afférents aux exercices précédents qui procèdent d'une évaluation des recettes imposables par l'administration en fonction du rapport moyen entre les recettes dissimulées et les recettes déclarées en 1984 et 1985 ; Considérant que les impositions en cause ont été établies selon la procédure de rectification d'office alors en vigueur ; qu'il incombe donc à la requérante, qui ne critique pas l'utilisation de cette procédure, d'apporter la preuve de l'exagération desdites impositions ; Considérant, en premier lieu, que l'autorité de la chose jugée qui appartient aux décisions des juges répressifs devenues définitives s'attache à la constatation matérielle des faits et à leur qualification pénale ; qu'en revanche elle ne s'attache pas à l'appréciation de ces mêmes faits au regard de la loi fiscale, notamment en ce qui concerne l'évaluation des bases d'imposition ; qu'ainsi, en tout état de cause, la société requérante ne peut utilement se prévaloir du jugement par lequel le tribunal correctionnel de Lyon n'a prononcé de condamnations à l'encontre de ses associés et dirigeants, pour abus de biens sociaux et faux en écritures de commerce, que pour des infractions commises en 1984 et 1985 pour soutenir que l'administration ne pouvait procéder à des redressements au titre des exercices 1982 et 1983 ; Considérant, en second lieu, que l'allégation selon laquelle la décision de constituer une "caisse noire", alimentée par le produit des ventes dissimulées, n'aurait été prise par certains associés qu'au début de l'année 1984, à la supposer exacte, ne suffit pas à démontrer que la société ne se serait livrée antérieurement à aucune dissimulation de recettes alors qu'il est constant que son gérant a déclaré, lors d'une audition par les agents de la brigade de contrôle et de recherche de l'administration après la découverte de sa comptabilité occulte, qu'il avait omis de comptabiliser et prélevé environ 80 000 francs en 1983 ; Considérant enfin que la requérante, qui ne se prévaut pas de sa comptabilité jugée irrégulière et non probante par l'administration, n'établit pas que les conditions d'exploitation auraient changé entre les années 1982 et 1983 et les années suivantes de telle sorte que l'extrapolation à laquelle a procédé le vérificateur pour reconstituer les recettes des exercices 1982 et 1983 serait dépourvue de valeur ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CARRIERES ET CONSTRUCTIONS DES MONTS D'OR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de LYON a rejeté ses demandes ;Article 1 : La requête de la société CARRIERES ET CONSTRUCTIONS DES MONTS D'OR est rejetée. 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE 19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE

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