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92LY00292

CETATEXT000007455425 J2XLX1994X03X0000000292 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/54/CETATEXT000007455425.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 24 mars 1994, 92LY00292, inédit au recueil Lebon 1994-03-24 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY00292 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mlle PAYET Mme HAELVOET Vu, enregistrée au greffe de la cour le 17 mars 1992, la requête présentée par M. BARRET DE NAZARIS, demeurant ... SUR LOUP

(06450); M. BARRET DE NAZARIS demande à la cour : 1°) de réformer le jugement en date du 3 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la décharge des compléments d'imposition à l'impôt sur le revenu et pénalités correspondantes auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1981 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions et pénalités restant en litige ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 1994 : - le rapport de Mlle PAYET, conseiller ; - les observations de M. BARRET DE NAZARIS ; - et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ; Considérant que les compléments d'imposition en matière d'impôt sur le revenu que conteste au titre de l'année 1981 M. BARRET DE NAZARIS, procèdent de la vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble dont il est résulté d'une part une taxation d'office à raison de revenus d'origine indéterminée, d'autre part, un redressement effectué dans le cadre de la procédure contradictoire portant notamment sur certaines charges de son revenu global ; Sur la procédure de vérification : . En ce qui concerne le lieu de la V.A.S.F.E. : Considérant que M. BARRET DE NAZARIS soutient que c'est contrairement aux dispositions légales que la V.A.S.F.E. dont il a été l'objet s'est déroulée à son domicile sans qu'il ait formulé une demande en ce sens ; Considérant que, si aucune disposition du code général des impôts applicable à la date des faits n'autorise les agents de l'administration fiscale, dans le cadre d'une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'un contribuable, à s'introduire, en méconnaissance des dispositions du code pénal, au domicile de celui-ci ou dans tout autre lieu privé contre son gré, aucune obligation n'est en revanche imposée à ces agents quant aux lieux et aux conditions dans lesquels ils peuvent organiser, avec l'accord du contribuable, des rencontres ou des entretiens pour les besoins du service ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. BARRET DE NAZARIS informé en temps utile de l'intention exprimée par le vérificateur de le rencontrer, en présence d'un conseil, dans les locaux de son ancien cabinet dentaire situés à son domicile, pour lui demander des éclaircissements sur des mouvements de fonds le concernant, ne s'est opposé d'aucune manière à cette rencontre et n'a été ni induit en erreur sur sa portée réelle, ni contraint de la subir ; qu'il suit de là que M. BARRET DE NAZARIS n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition a été entachée d'irrégularité ; . En ce qui concerne la restitution des documents bancaires : Considérant que l'article L.16 du livre des procédures fiscales, permet à l'administration de demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés, et qu'en vertu de l'article L.69 du même livre, est taxé d'office, sous certaines réserves, le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.16 ; Considérant que l'administration demeure en droit, après avoir procédé à une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'un contribuable, de lui demander, au vu des renseignements qu'elle a obtenus à la suite de cette vérification et sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.16 du livre des procédures fiscales, des justifications relatives à ses revenus d'origine inexpliquée et, en cas de réponse insuffisante de l'intéressé, de recourir à la procédure de taxation d'office ; que, toutefois, elle ne peut -eu égard à la sanction qui, par l'effet des dispositions de l'article L.69 du même livre, est attachée au défaut de production par le contribuable, dans le délai assigné, des précisions qui lui sont demandées- adresser à ce contribuable la demande de justifications dont s'agit que si elle a, au préalable, restitué à l'intéressé les documents que celui-ci lui a remis à l'occasion de la vérification approfondie de sa situation fiscale ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté, que M. BARRET DE NAZARIS a effectivement communiqué au vérificateur le 15 novembre 1984 des documents bancaires se rapportant à ses comptes ouverts au crédit agricole sous le numéro 058 0570 10 et à la société générale sous les numéros 365 0405 4 et 500 1577 8 ; qu'il résulte du rapprochement de la demande d'éclaircissements concernant notamment les crédits figurant aux comptes susmentionnés adressés par le service au contribuable le 9 avril 1985 et de la réponse de ce dernier en date du 3 mai 1985 que, par leur précision, les rectifications apportées par M. BARRET DE NAZARIS au regard des sommes en litige, ne laissent aucun doute sur le fait qu'il a été en mesure d'individualiser les opérations réalisées sur ses comptes bancaires ; qu'il suit de là que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de ce que le requérant était en possession des documents dont s'agit ; Sur le bien-fondé des impositions : . En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée : Considérant que le requérant, qui a été régulièrement taxé d'office en ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée, ne peut obtenir la décharge ou la réduction des droits qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; Considérant, en premier lieu, que M. BARRET DE NAZARIS soutient que la somme de 345 000 francs qu'il a versée le 5 mai 1981 sur son compte ouvert au crédit agricole, provenait d'espèces se trouvant dans le coffre qu'il détenait à la même banque où il avait mis en réserve une partie des 470 000 francs retirés le 3 février 1981 de son compte ouvert à la société générale ; Mais considérant que ni l'argumentation exposée par le contribuable, ni les attestations et certificats produits, ni la circonstance -à la supposer établie- que son état de santé ne lui aurait pas permis de se déplacer entre le 3 février et le 5 mai 1981, n'établissent une quelconque corrélation entre le versement du 5 mai 1981 et le retrait effectué le 3 février de la même année ; qu'il s'ensuit que, faute d'avoir apporté la preuve qui lui incombe, c'est à bon droit que la somme de 345 000 francs a été rattachée aux bases taxables de M. BARRET DE NAZARIS au titre de l'année 1981 ; Considérant, en second lieu, que M. BARRET DE NAZARIS soutient que le versement en espèces de 10 000 francs effectué le 1er décembre 1991 représente le produit de la vente d'un instrument de musique lui appartenant ; que l'attestation produite, établie par le luthier qui a procédé à l'acquisition et dont la signature est authentifiée par les services de la mairie de la commune de Tourettes, doit être regardée, eu égard notamment à l'objet de la transaction et à sa précision, comme constituant la preuve que ladite somme de 10 000 francs ne représente pas un revenu imposable et doit dès lors être exclue des bases d'imposition ; . En ce qui concerne la déduction d'une pension alimentaire : Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction : ... II. Des charges ci-après ... : 2° .... pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil ..." ; Considérant que la déduction ainsi prévue ne peut, en tout état de cause, être admise que si le contribuable justifie d'une part de la réalité des versements qu'il prétend avoir effectués à titre de pension alimentaire, et d'autre part, du caractère déductible de la dépense, alors même que l'administration disposerait d'informations lui permettant de s'assurer de ce caractère ; Considérant que, si les sommes que le requérant soutient avoir versées à sa mère pourraient être regardées comme une pension alimentaire déductible du revenu imposable par application de l'article 156-II du code, pour autant que leur montant satisferait aux conditions prévues à l'article 208 du code civil, cette déduction ne peut en l'espèce être accordée faute de justification de la réalité et du montant des versements, alors que son ascendant ne demeurait pas sous son toit ; . En, ce qui concerne la déduction des intérêts d'un emprunt : Considérant que l'article 156-II-1° bis a du code général des impôts autorise les contribuables qui se réservent la jouissance, à titre de résidence principale, d'un immeuble dont ils sont propriétaires à déduire de leur revenu imposable les "intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations" de l'immeuble ; qu'il résulte de ces dispositions éclairées par les travaux préparatoires de l'article 11 de la loi du 23 décembre 1964 duquel elles sont issues, que doivent être regardés comme des travaux de construction ouvrant droit à la déduction prévue audit article, les travaux d'aménagement interne d'un immeuble qui comportent la création de nouveaux locaux d'habitation, les travaux qui ont pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux précédemment affectés à un autre usage, ou ceux qui entraînent une modification importante du gros-oeuvre de l'immeuble concerné ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux pour lesquels M. BARRET DE NAZARIS a demandé la déduction des intérêts d'un emprunt, concerne la construction d'une piscine ; que la réalisation d'un tel équipement ne répond pas à la définition susmentionnée et, par suite, n'ouvre pas droit à la déduction prévue par les dispositions de l'article 156-II-1 bis a du code général des impôts ; que, dès lors, le ministre est fondé à soutenir par son appel incident, que c'est à tort que les premiers juges ont admis la déduction desdits intérêts d'emprunt ; Sur les pénalités : Considérant que le ministre du budget ne conteste pas la substitution d'intérêts de retard décidée par le tribunal administratif aux majorations initialement appliquées et ce, pour l'ensemble des chefs de redressement ; qu'il s'ensuit que les conclusions du requérant sont, sur ce point, sans objet ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. BARRET DE NAZARIS n'est que partiellement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif n'a pas fait droit à l'intégralité de sa demande ; que, pour sa part, le ministre du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont accordé au contribuable la décharge des impositions en litige pour la part se rapportant à la déduction des intérêts d'un emprunt destiné à la construction d'une piscine ;Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement n° 88-27 en date du 3 décembre 1991 du tribunal administratif de Nice sont annulés.Article 2 : M. BARRET DE NAZARIS sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu à raison des droits correspondant à la réintégration dans les bases d'imposition de l'année 1981 des intérêts de l'emprunt contracté pour la réalisation d'une piscine. Les intérêts de retard sont substitués aux majorations pour absence de bonne foi.Article 3 : La base de l'impôt sur le revenu assigné à M. BARRET DE NAZARIS au titre de l'année 1981 est réduite d'une somme de 10 000 francs.Article 4 : M. BARRET DE NAZARIS est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 3.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 19-04-01-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT CGI 156, 156 bis CGI Livre des procédures fiscales L16, L69 Code civil 208 Loi 64-1279 1964-12-23 art. 11 Finances pour 1965

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