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93LY00330

CETATEXT000007455431 J2XLX1994X03X0000000330 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/54/CETATEXT000007455431.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 24 mars 1994, 93LY00330, inédit au recueil Lebon 1994-03-24 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00330 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mlle PAYET Mme HAELVOET Vu, enregistrée au greffe de la cour le 8 mars 1993, la requête présentée par M. BERTA, demeurant ... ; M. BERTA demande à la cour : 1°) d'annuler les jugements n° 8732938, 8835652, 892824, 902261 et 911316 en date du 8 décembre 1992 par lesquels le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à la réduction de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 1986 à 1991 à raison d'un appartement sis dans l'ensemble immobilier dénommé "Le Grand Estressin" à Vienne ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 1994 : - le rapport de Mlle PAYET, conseiller ; - et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour contester les jugements n° 8732938, 8835652, 892824, 902261 et 911316, en date du 8 décembre 1992, par lesquels le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à la réduction de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 1986 à 1991 à raison d'un appartement sis dans l'ensemble immobilier dénommé "Le Grand Estressin" à Vienne, M. BERTA critique tout à la fois le classement de l'immeuble en cause, la détermination des surfaces principales et certains coefficients de pondération ; En ce qui concerne le classement : Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 1496 du code général des impôts, complétées par celles des articles 324 H et J de l'annexe III à ce code, que les locaux affectés à l'habitation sont classés dans chaque commune, notamment pour leur imposition à la taxe d'habitation, à partir d'une nomenclature-type comprenant huit catégories, en adaptant les critères généraux ainsi définis aux normes locales de construction ; qu'il peut également être procédé à la création de catégories intermédiaires ; que le choix des locaux de référence porte, pour chaque catégorie, sur un ou plusieurs d'entre eux particulièrement représentatifs de la catégorie ; Considérant que le classement en 6ème catégorie de la nomenclature-type communale concerne généralement des immeubles dénués de tout caractère architectural particulier, dégageant une impression d'ensemble ordinaire et dont la qualité de construction est courante, la distribution à faible développement se caractérisant par des pièces de dimensions réduites, l'absence en général de pièces de réception, des équipements d'hygiène et de confort sommaires et parfois absents, tel le chauffage central ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ensemble immobilier "Le Grand Estressin" à Vienne (Isère) construit en béton armé et qui présente une façade agrémentée de balcons et de loggias, comporte des appartements offrant un développement satisfaisant, dont les pièces principales ont des dimensions ne pouvant être qualifiées de réduites, et que ces logements bénéficient du chauffage central et sont dotés de salle de bains comportant notamment une baignoire de dimension habituelle ; que, eu égard à leurs caractéristiques architecturales, au procédé de construction utilisé, à la surface moyenne des appartements et des pièces ainsi qu'à l'équipement sanitaire et de confort dont ils bénéficient, lesdits logements apparaissent dès lors comme très proches de ceux retenus par la commission communale à titre de locaux de référence de la catégorie 5M alors qu'ils se distinguent notablement, en ce qui concerne en particulier les équipements sanitaires, des locaux de référence de la sixième catégorie ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a maintenu en catégorie 5M le classement du logement en cause pour la détermination de sa valeur locative en vue du calcul de la taxe d'habitation des années en litige ; En ce qui concerne la détermination des surfaces principales : Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 324-0 de l'annexe III du code général des impôts pris en application de l'article 1496 II du même code, il y a lieu pour déterminer la surface pondérée comparative de la partie principale des locaux des immeubles collectifs, d'affecter la surface totale de celle-ci d'un coefficient tenant compte de son importance, et qu'aux termes de l'article 324 E II de l'annexe III précité "dans les immeubles collectifs, la partie principale est constituée par l'ensemble des éléments d'un seul tenant formant, à l'intérieur des gros murs du même bâtiment, une unité d'habitation ..." ; Considérant que si M. BERTA soutient que la surface des balcons ne peut concourir à la détermination des superficies de la partie principale, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que le balcon de l'appartement du requérant se trouvant en retrait par rapport à la façade, il doit être regardé comme étant "à l'intérieur des gros murs" au sens des dispositions susmentionnées, et doit donc concourir à la détermination de l'unité d'habitation ; que, dès lors, le moyen est inopérant sans que puisse y faire obstacle la réponse ministérielle invoquée par le requérant ; En ce qui concerne certains coefficients de pondération : . Sur le coefficient applicable au balcon : Considérant que si M. BERTA soutient que le coefficient de pondération applicable au balcon de son appartement aurait dû être de 0,2 et se réfère ainsi implicitement aux dispositions de l'article 324 N de l'annexe III du code général des impôts qui instaure un coefficient de pondération variable de 0,2 à 0,6 pour les surfaces des éléments autres que les pièces et leurs annexes, une telle prescription, en l'absence d'un texte le prévoyant expressément, ne s'applique qu'aux seules maisons individuelles à l'exclusion des locaux des immeubles collectifs ; que, par suite, le moyen est inopérant ; . Sur le coefficient d'entretien : Considérant qu'aux termes de l'article 1517 du code général des impôts : "I. 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement quand ils entraînent une modification de plus d'un dixième de la valeur locative ( ...)" ; Considérant que si M. BERTA excipe de l'état général de l'immeuble pour soutenir que le coefficient d'entretien de 1,20 est excessif, il n'établit pas que les modifications constatées seraient de nature à entraîner une modification de plus d'un dixième de la valeur locative, en application des dispositions de l'article 1517 précité du code général des impôts ; que le moyen est dès lors inopérant ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que M. BERTA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. BERTA est rejetée. 19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION CGI 1496, 1517 CGIAN3 324 H, 324 J, 324 E, 324 O, 324 N

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