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93LY00403

CETATEXT000007455435 J2XLX1994X03X0000000403 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/54/CETATEXT000007455435.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 1 mars 1994, 93LY00403, inédit au recueil Lebon 1994-03-01 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00403 1E CHAMBRE C M. BONNET M. RICHER Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 19 mars 1993, présenté par le ministre de l'équipement, du logement et des transports ; Le ministre demande à la cour d'annuler le jugement en date du 28 décembre 1992, par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 26 mars 1992 de la Section Départementale d'Aide Personnalisée au Logement (SDAPL) du Rhône refusant de faire bénéficier M. Cyprien X... de l'aide personnalisé au logement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 1994 : - le rapport de M. BONNET, conseiller ; - et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R 351-7 du code de la construction et de l'habitation, relatif à certaines conditions d'attribution d'une aide publique au logement : "- Lorsque ni le bénéficiaire ni son conjoint n'avait son domicile fiscal en France ou, dans le cas contraire, n'a disposé de ressources imposables au cours de l'année civile de référence et que l'un ou l'autre perçoit une rémunération mensuelle lors de l'ouverture du droit ou au début de la période de paiement, les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée, soit à compter de l'ouverture du droit jusqu'au 30 juin suivant, soit pendant la période de paiement, sont déterminées forfaitairement sur la base de douze fois la ou les rémunérations mensuelles considérées. Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté des abattements prévus par le code général des impôts." ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, dans l'hypothèse où le demandeur d'une aide personnalisée au logement ne percevait pas de revenus imposables au cours de l'année civile de référence, pour la détermination de ses droits éventuels, c'est à la date à laquelle ces droits éventuels sont ouverts qu'il convient de se placer pour évaluer ses revenus mensuels ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... est entré, à compter du 19 septembre 1991, à l'école de travaux public de l'Etat ; qu'il doit être regardé comme bénéficiaire, dès le mois d'ouverture de ses droits, en tant qu'élève-ingénieur, d'une rémunération mensuelle de 6 395 francs, nonobstant la circonstance que la somme qui lui a été effectivement versée au mois de septembre ait été calculée au prorata de son temps de présence à l'école au cours de ce mois ; qu'il suit de là que le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision de la section des aides publiques au logement du Rhône du 26 mars 1992 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif ; Considérant que la section des aides publiques au logement du Rhône a, conformément aux dispositions précitées, déterminé les ressources théoriques de M. X... en multipliant par douze le montant de ses ressources mensuelles ; qu'il n'est pas contesté que la somme ainsi obtenue, après application des abattements prévus par l'article R 351-7 précité, était supérieure au plafond applicable à l'intéressé au moment de l'ouverture éventuelle de ses droits ; que c'est ainsi à bon droit que la section des aides publiques au logement du Rhône a, par décision du 26 mars 1992, rejeté la demande de M. X... ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 28 décembre 1992 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif est rejetée. 38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT Code de la construction et de l'habitation R351-7

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