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94LY00844

CETATEXT000007455456 J2XLX1994X10X0000000844 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/54/CETATEXT000007455456.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 20 octobre 1994, 94LY00844, inédit au recueil Lebon 1994-10-20 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00844 2E CHAMBRE C Mlle PAYET M. COURTIAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 mai 1994, présentée par la société WEISROCK CONSTRUCTION BOIS, dont le siège social sis ... à LES LILAS

(93260), représentée par M. JOUET, directeur général ; La société demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 2 mai 1994 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à verser à la Communauté urbaine de Lyon une provision d'un montant de 189 750 francs ; 2°) de rejeter la demande présentée par la Communauté urbaine de Lyon devant le juge des référés près le tribunal administratif de Lyon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi 85-98 du 25 janvier 1985 ; Vu le décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; La société WEISROCK CONSTRUCTION BOIS ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 1994 : - le rapport de Mlle PAYET, conseiller ; - les observations de Me X..., substituant Me COCHET, avocat de la société WEISROCK CONSTRUCTION BOIS ; - et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour demander l'annulation de l'ordonnance du tribunal administratif de Lyon la condamnant à verser une provision de 189 750 francs à la communauté urbaine de Lyon, la société WEISROCK CONSTRUCTION BOIS soutient que le juge administratif ne peut condamner une société admise à la procédure de redressement judiciaire à payer une indemnité à une collectivité publique qui n'a pas produit sa créance, même à titre provisionnel ; Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 47 à 53 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 alors en vigueur que, s'il appartient de façon exclusive à l'autorité judiciaire de statuer sur l'admission ou la non-admission des créances déclarées, la circonstance qu'une collectivité publique dont l'action devant le juge administratif tend à faire reconnaître et évaluer ses droits à la suite de désordres constatés dans un ouvrage construit pour elle par une entreprise admise ultérieurement à la procédure de règlement judiciaire, n'aurait pas déclaré sa créance éventuelle dans le délai fixé à l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 et n'aurait pas demandé à être relevée de la forclusion dans les conditions prévues par l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 70 du décret du 27 décembre 1985, est sans influence sur la compétence de ce juge administratif pour se prononcer sur ces conclusions, et ce, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur l'extinction de cette créance ; Considérant qu'il résulte également de ce qui précède que si les dispositions législatives susmentionnées réservent à l'autorité judiciaire la détermination des modalités de règlement des créances sur les entreprises en état de règlement judiciaire, il appartient au juge administratif d'examiner si la collectivité publique a droit à réparation et de fixer le montant des indemnités qui lui sont dues à ce titre par le liquidateur de l'entreprise défaillante, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur le recouvrement de cette créance ; qu'ainsi la société WEISROCK CONSTRUCTION BOIS n'est pas fondée à soutenir qu'en la condamnant à payer à la communauté urbaine de Lyon la provision de 189 750 francs le tribunal administratif a méconnu les dispositions de la loi du 25 janvier 1985 ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1er : La requête de la société WEISROCK CONSTRUCTION BOIS est rejetée. 18-03-02 COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT 39-06-01-07-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE Décret 85-1388 1985-12-27 art. 66, art. 70 Loi 85-98 1985-01-25 art. 47 à 53, art. 53

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