CETATEXT000007455465 J2XLX1994X11X0000000493 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/54/CETATEXT000007455465.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 9 novembre 1994, 93LY00493, inédit au recueil Lebon 1994-11-09 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00493 4E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MILLET M. BONNAUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 avril 1993, présentée par Mme Yolande X... demeurant ..., par Me Y..., avocat ; Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 28 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des années 1982 à 1985 dans les rôles de la commune de MARTIGUES ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 1994 : - le rapport de M. MILLET, conseiller ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X... qui exploitait un salon de coiffure demande la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujetti au titre des années 1982 à 1985 ; Sur la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 75 alors en vigueur du livre des procédures fiscales : "Les bénéfices ou les éléments qui servent au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclarés par les contribuables peuvent être rectifiés d'office dans les cas suivants :
- a)En cas de défaut de présentation de la comptabilité ou des documents en tenant lieu ;
- b)Lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par les contribuables ;
- c)Lorsque l'absence de pièces justificatives prive la comptabilité ou les documents en tenant lieu de toute valeur probante." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que pendant la période du 1er janvier 1982 au 30 août 1985, Mme X... inscrivait ses recettes globalement en fin de journée sur un état mensuel mentionnant la ventilation des recettes par catégorie, ainsi que les dépenses professionnelles, sans conserver les pièces justificatives du détail de ses recettes ; qu'en l'espèce, si l'intéressée, dont la comptabilité ne comportait ni brouillard de caisse, ni bande de caisse enregistreuse, se prévaut de fiches-clients établies pour des prestations supérieures à 100 francs, elle reconnaît elle-même que ces dernières représentaient moins de la moitié de son chiffre d'affaires ; que, dès lors, l'administration était en droit de rejeter sa comptabilité comme non probante et de procéder à la rectification d'office du chiffre d'affaires déclaré au cours de la période susmentionnée ; Sur le bien-fondé : Considérant que, dès lors que les impositions litigieuses ont été régulièrement établies d'office, il appartient au contribuable, en application des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de leur caractère exagéré ; Considérant, en premier lieu, que si la requérante soutient que le vérificateur a basé sa reconstitution sur les prix affichés en faisant des moyennes arithmétiques sans les pondérer, elle n'établit pas que les prix réellement pratiqués seraient inférieurs à ces évaluations notamment par application de tarifs forfaitaires ; Considérant, en second lieu, que si l'intéressée prétend que le vérificateur aurait dû admettre qu'un litre de shampoing permettait de traiter quinze clientes au plus, elle n'apporte aucune justification à l'appui de ses allégations ; Considérant, en troisième lieu, que compte tenu des shampoings spéciaux utilisés pour les colorations et permanentes, il n'est pas établi que l'affectation des shampoings utilisés aux seules prestations de brushing et de mise en plis ait une incidence significative sur la reconstitution du chiffre d'affaires ; Considérant, en quatrième lieu, que la requérante qui, dans sa contre-proposition de reconstitution de son chiffre d'affaires fait apparaître une augmentation de 33 % du forfait "mise en plis-couleur" de 1982 à 1983, n'est pas fondée à soutenir que les évolutions de prix retenues par le vérificateur de 1982 à 1983 auraient dû être limitées aux augmentations autorisées ; Considérant, en cinquième lieu, que si Mme X... prétend que l'eau oxygénée est également utilisée pour les décolorations à raison de 125 ml par couleur, elle ne justifie pas du stock important ayant permis de faire face à cette prestation ainsi qu'aux colorations ; Considérant enfin que la contre-proposition de reconstitution de son chiffre d'affaires effectuée par la requérante à partir de l'étude exhaustive des fiches-clients et des factures de nettoyage des serviettes, ne peut être regardée comme permettant de déterminer les bases d'imposition avec une précision meilleure que celle de l'administration en raison notamment de la grande proportion de prestations ne donnant pas lieu à l'établissement de fiches-clients et dont le prix moyen ne peut être déterminé avec certitude ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X..., qui ne peut être regardée comme apportant la preuve du caractère exagéré des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1982 à 1985, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme Yolande X... est rejetée. 19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE 19-04-01-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE CGI Livre des procédures fiscales L193