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94LY00553

CETATEXT000007455470 J2XLX1994X11X0000000553 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/54/CETATEXT000007455470.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 17 novembre 1994, 94LY00553, inédit au recueil Lebon 1994-11-17 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00553 2E CHAMBRE C Mlle PAYET M. COURTIAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 avril 1994, présentée par l'association Mutuelle Générale de Services (M.G.S.) - C.O.D.E.A., dont le siège social est ...,

(03200)VICHY, représentée par son président, Monsieur Paul X... ; L'association M.G.S. - C.O.D.E.A. demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 8 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1989 et 1990 dans les rôles de la commune de Vichy ; 2°) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 1994 ; - le rapport de Mlle PAYET, conseiller ; - et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par une décision en date du 21 octobre 1994, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du département de l'Allier a prononcé le dégrèvement en droits à concurrence des sommes de 7 267 francs et 9 954 francs de la taxe professionnelle à laquelle l'association Mutuelle Générale de Services C.O.D.E.A. a été assujettie au titre, respectivement, des années 1989 et 1990 ; que les conclusions de la requête de l'association requérante relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure contentieuse : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens : Considérant qu'aux termes de l'article R.199 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Après délibéré hors la présence des parties, le jugement ou l'arrêt est prononcé en audience publique." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement attaqué du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a été notifié le 4 février 1994, soit antérieurement au 8 février 1994, date indiquée de sa lecture en audience publique ; qu'ainsi, la décision attaquée ne fait pas la preuve qu'elle a été prononcée dans des conditions régulières ; que, dès lors, l'association Mutuelle Générale de Services C.O.D.E.A. est fondée à en demander l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu de renvoyer l'association Mutuelle Générale de Services C.O.D.E.A. devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand pour qu'il soit statué sur les conclusions de sa requête restant en litige ;Article 1er : A concurrence des sommes de 7 267 francs et 9 954 francs, en ce qui concerne la taxe professionnelle à laquelle l'association Mutuelle Générale de Services C.O.D.E.A. a été assujettie au titre, respectivement, des années 1989 et 1990, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.Article 2 : Le jugement en date du 8 février 1994 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé en tant qu'il s'est prononcé sur les impositions restant en litige.Article 3 : L'association Mutuelle Générale de Services C.O.D.E.A. est renvoyée devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand pour qu'il soit statué sur les conclusions de sa requête restant en litige. 19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R199

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