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CETATEXT000007455504 J2XLX1993X12X0000000967 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/55/CETATEXT000007455504.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 31 décembre 1993, 92LY00967 92LY01459, inédit au recueil Lebon 1993-12-31 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY00967 92LY01459 4E CHAMBRE C M QUENCEZ M BONNAUD 1°) Vu, enregistrée au greffe de la cour le 23 septembre 1992, la requête présentée pour la commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité (C.R.I.I RAD) dont le siège social est situé la cime ... (DROME), représentée par sa présidente en exercice et pour la commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité de Corse (C.R.I.I RAD Corse) dont le siège social est situé à Occhaiatana par Belgodère (CORSE) représenté par son président en exercice, par Me ROCHE, avocat ; La C.R.I.I. RAD et la C.R.I.I. RAD Corse demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de BASTIA du 15 juillet 1992 qui a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur payer respectivement les sommes de 1 287 420 francs à la C.R.I.I. RAD et 100 000 francs à la C.R.I.I. RAD Corse en réparation des préjudices qu'elles ont subi à la suite des carences des autorités administratives de l'Etat dans la fourniture des informations relatives aux retombées radioactives à la suite de l'accident de Tchernobyl ; 2°) de condamner l'état à leur verser les sommes de 1 287 420 francs à la C.R.I.I. RAD et 100 000 francs à la C.R.I.I. RAD Corse, sommes qui porteront intérêts au taux légal à compter de la demande initiale de versement ; 2°) Vu l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat du 9 novembre 1992 attribuant à la cour administrative d'appel de LYON la requête enregistrée au secrétariat de la section du contentieux le 24 septembre 1992 présentée par la commission de recherches et d'informations indépendantes sur la radioactivité (C.R.I.I. - RAD) dont le siège est situé la cime ... (DROME) et la commission de recherches et d'informations indépendantes sur la radioactivité de Corse (C.R.I.I. - RAD Corse) dont le siège est à Occhaiatana par Belgodère (Corse) ; La C.R.I.I. - RAD et la C.R.I.I. - RAD Corse demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 15 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de BASTIA a rejeté leur demande tendant d'une part à l'annulation de la décision implicite de rejet du préfet de la Haute-Corse rejetant leur demande tendant à réparer le préjudice qu'elles auraient subi à la suite de l'accident de Tchernobyl et d'autre part à la condamnation de l'Etat à leur verser respectivement les sommes de 1 287 420 francs à la C.R.I.I. RAD et 100 000 francs à la C.R.I.I. RAD Corse ; 2°) de faire droit à leur demande d'indemnité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 1993 : - le rapport de M. QUENCEZ, conseiller ; - les observations de Me ROCHE, avocat de la C.R.I.I. - RAD et de la C.R.I.I. - RAD Corse ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les deux requêtes susvisées présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la demande tendant à la condamnation de l'Etat : Considérant que les deux associations requérantes demandent que l'Etat soit condamné à leur payer les suppléments de dépenses qu'elles ont dû engager en raison de carences fautives du préfet de Haute-Corse qui n'aurait, lors du passage début mai 1986 d'un nuage radioactif issu de l'accident de la centrale nucléaire de Tchernobyl, pas procédé aux mesures indispensables ni fourni des informations exactes à la population sur l'importance de la radioactivité qui touchait le département et omis de prendre les mesures sanitaires que la situation imposait ; Considérant que les associations requérantes ne sont investies d'aucune mission de service public leur conférant un rôle dans l'étude des effets de la radioactivité et l'information du public ; que, par suite, la circonstance qu'elles aient engagée à leur propre initiative des dépenses à cet effet, après cet accident, au motif allégué de prétendues carences des services publics, n'a pu créer aucun préjudice dont elles pourraient demander réparation à l'Etat ; qu'il en résulte qu'elles ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de BASTIA a rejeté leur demande ;Article 1er : Les requêtes des associations "commission de recherches et d'information indépendantes sur la radioactivité" et "commission de recherches et d'information indépendantes sur la radioactivité de Corse" sont rejetées. 60-04-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE. - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE

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