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93LY00444

CETATEXT000007455515 J2XLX1994X03X0000000444 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/55/CETATEXT000007455515.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 24 mars 1994, 93LY00444, inédit au recueil Lebon 1994-03-24 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00444 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mlle PAYET Mme HAELVOET Vu, enregistrés au greffe de la cour les 29 mars et 28 juin 1993, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour M. Christian X..., demeurant à ROGLIANO

(20247)par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 7 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'imposition à l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1983 et des pénalités dont ils étaient assortis ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions et pénalités contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 1994 : - le rapport de Mlle PAYET, conseiller ; - et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour contester le jugement en date du 7 janvier 1993 du tribunal administratif de Marseille et obtenir la décharge des compléments d'imposition à l'impôt sur le revenu et pénalités auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1983, M. X... soutient d'une part qu'il s'est effectivement acquitté de l'obligation alimentaire dont il était redevable à l'égard de son ex-épouse pour l'entretien de leur fille, d'autre part qu'il a bien versé en 1983 les intérêts d'un emprunt contracté pour l'acquisition d'un appartement dont il a fait la même année son habitation principale ; En ce qui concerne la déduction d'une pension alimentaire : Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction : ... II. Des charges ci-après ... : 2° ... pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil ..." ; Considérant que la déduction ainsi prévue ne peut, en tout état de cause, être admise que si le contribuable justifie de la réalité des versements qu'il prétend avoir effectués à titre de pension alimentaire ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que, par un jugement de divorce en date du 9 octobre 1979, M. X... a été condamné à verser à son ex-épouse une pension alimentaire de 600 francs par mois pour sa contribution à l'entretien de leur enfant, somme indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains ; que le requérant a produit une attestation de l'intéressée certifiant avoir reçu durant les années 1982 et 1983 une pension alimentaire d'un montant total de 24 000 francs ; qu'il suit de là que M. X... doit être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe de la réalisation en 1983 de l'obligation alimentaire mise à sa charge dans la limite de la somme indiquée par le contribuable dans sa réclamation, soit 9 600 francs (800 francs x 12) ; En ce qui concerne la déduction des intérêts d'un emprunt : Considérant que l'article 156-II-1° bis a) du code général des impôts autorise les contribuables qui se réservent la jouissance, à titre de résidence principale, d'un immeuble dont ils sont propriétaires, à déduire de leur revenu imposable les "intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations" de l'immeuble ; Considérant que, pour l'application des dispositions précitées, le contribuable doit justifier de l'acquisition du bien, de son caractère de résidence principale et du paiement effectif durant l'année en litige des intérêts dont il demande la déduction de son revenu global ; Considérant que par un acte authentique de vente en date du 4 juin 1982, M. X... et sa concubine ont fait l'acquisition de l'appartement situé ... ; qu'il résulte de l'ensemble des pièces du dossier et notamment des indications mentionnées aussi bien dans les actes d'acquisition et de cession que dans une correspondance échangée avec un établissement bancaire, que cet immeuble doit être regardé comme ayant constitué le domicile principal du requérant dès son acquisition sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il n'aurait pas déclaré aux services fiscaux son changement d'adresse ; qu'il est constant que, pour réaliser ladite transaction, M. X... a obtenu des prêts, notamment de la Société Financière Industrielle et Commerciale Immobilière ; qu'une attestation émanant de cet organisme établit le versement en 1983 par M. X... des intérêts et primes d'assurance pour un montant de 19 325 francs ; qu'il suit de là que le requérant doit être regardé comme justifiant du caractère déductible des intérêts dont s'agit dans la limite du montant indiqué dans sa demande devant le tribunal administratif, soit 18 962 francs ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : Le jugement en date du 7 janvier 1993 du tribunal administratif de Marseille est annulé.Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu assigné à M. X... au titre de l'année 1983 est réduite d'une somme de 28 562 francs (soit 9 600 francs au titre de la pension alimentaire et 18 962 francs au titre des intérêts d'un emprunt).Article 3 : M. X... est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 2.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 156, 156 bis

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