CETATEXT000007455517 J2XLX1994X03X0000000486 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/55/CETATEXT000007455517.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 1 mars 1994, 93LY00486, inédit au recueil Lebon 1994-03-01 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00486 1E CHAMBRE C M. BONNET M. RICHER Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 avril 1993, présentée par le ministre de l'équipement, du logement et des transports ; Le ministre demande à la cour : - d'annuler le jugement en date du 21 décembre 1992, par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 30 janvier 1989 par laquelle la section départementale des aides publiques au logement (S.D.A.P.L.) du Var n'a accordé qu'une remise partielle de la dette résultant pour M. X... d'un trop perçu en matière d'aide publique au logement ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la constructions et de l'habitation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 1994 : - le rapport de M. BONNET, conseiller ; - et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, dans son article 2, le jugement attaqué prononce une remise totale de dette au bénéfice de M. X..., alors que le tribunal devait se borner à apprécier le mérite de la demande complémentaire de remise gracieuse qui lui était présentée ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, de prononcer l'annulation de ce jugement ; Sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif : Considérant, en premier lieu, que la circonstance que des versements excessifs trouvent leur origine dans une erreur de l'administration, fût-elle de saisie informatique, ne saurait s'opposer à ce qu'il soit procédé par ses soins à la répétition de l'indû ; que c'est ainsi à bon droit que la C.A.F. du Var a demandé à M. X... le reversement des sommes qu'il avait indûment perçues au titre de l'A.P.L. ; Considérant, en second lieu, que la S.D.A.P.L., compte tenu des ressources, mêmes modestes, de M. X..., n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en lui laissant le soin de rembourser 4 750,48 francs sur les 12 750,48 francs qui lui avaient été versés à tort ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'équipement, du logement et des transports est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 30 janvier 1989 de la S.D.A.P.L. du Var en tant qu'elle n'avait accordé qu'une remise partielle de sa dette à M. X... ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu'il a accordé une remise totale de dette à M. X....Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Nice est rejetée. 38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.