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93LY00536

CETATEXT000007455522 J2XLX1994X03X0000000536 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/55/CETATEXT000007455522.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 22 mars 1994, 93LY00536, inédit au recueil Lebon 1994-03-22 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00536 3E CHAMBRE C M. RIQUIN M. CHANEL Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 16 avril et le 26 mai 1993 présentés pour le centre hospitalier d'Avignon, représenté par son directeur en exercice, par Me LE PRADO, avocat ; Il demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 1er février 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a déclaré responsable des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale du 4 février 1988 subie par M. René X..., et l'a condamné à verser à celui-ci une indemnité de 50 000 francs; 2°) de rejeter la demande de M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 1994 : - le rapport de M. RIQUIN, conseiller ; - et les conclusions de M.CHANEL, commissaire du gouvernement ; Considérant que le centre hospitalier d'Avignon fait appel du jugement en date du 1er février 1993, par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a déclaré responsable des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale du 4 février 1988 subie par M. René X..., et l'a condamné à verser à celui-ci une indemnité de 50 000 francs ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que les premiers juges ont omis de statuer sur les frais d'expertise ; que cette irrégularité doit être soulevée d'office par la cour ; que par suite il y a lieu d'annuler, dans cette mesure, ledit jugement ; Au fond : Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'à la suite d'un accident survenu le 26 juillet 1986, M. X... a subi le lendemain une première intervention chirurgicale, ayant consisté à pratiquer une ostéosynthèse de la double fracture qu'il présentait au tiers supérieur de l'avant-bras gauche ; qu'au cours de l'opération destinée à retirer les plaques d'ostéosynthèse le 4 février 1988, le chirurgien a lésé le nerf radial ; que M. X... a dû subir une nouvelle intervention le 8 février 1989, et garde des séquelles neurologiques de cette lésion ; Considérant qu'en raison de sa nature même, l'intervention chirurgicale du 4 février 1988 ci-dessus évoquée, ne saurait être regardée comme un acte de soins courant ; qu'ainsi, le centre hospitalier d'Avignon est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le fait même d'avoir lésé le nerf radial au cours de ladite intervention était de nature à engager la responsabilité de l'hôpital, sans se prononcer sur le point de savoir si cette erreur chirurgicale a constitué ou non une faute ; Considérant toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... tant devant la cour que devant le tribunal administratif ; Considérant, en premier lieu, que M. X... soutient qu'il résulte des déclarations du médecin, qui reconnaît n'avoir pas décelé et donc soigné immédiatement la lésion du nerf radial, que celui-ci a commis un manquement aux règles de l'art d'autant plus caractérisé que l'opération n'offre pas de difficulté particulière ; que la compétence du chirurgien lui permettant de situer exactement l'emplacement du nerf, celui-ci doit prendre toutes précautions utiles, et s'il vient à le toucher il doit immédiatement réparer cette blessure ; qu'en défense le centre hospitalier d'Avignon fait valoir qu'une opération effectuée longtemps après la pose d'une plaque est rendue délicate car celle-ci est alors entourée de tissus scléreux difficiles à dégager ; que les éléments du dossier, et en particulier l'expertise diligentée en première instance, ne permettent pas à la cour d'apprécier l'existence et la gravité d'une éventuelle faute de l'opérateur ; qu'il y a lieu en conséquence de prescrire une nouvelle expertise ; Considérant, en second lieu, que M. X... reproche au chirurgien de lui avoir conseillé d'attendre une récupération de la fonctionnalité de la main, avant d'envisager une nouvelle intervention ; que l'expertise figurant au dossier ne permet pas non plus de dire si cet avis était conforme aux règles de l'art ; qu'il y a lieu de soumettre aussi cette question à expertise ;Article 1er : Le jugement du 1er février 1993 du tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur la charge des frais d'expertise de première instance.Article 2 : Il sera, avant de statuer sur la requête du centre hospitalier d'Avignon, procédé par un expert désigné par le président de la cour, à une expertise en vue de déterminer : 1/les conditions dans lequelles s'est produite la lésion du nerf radial de M. X... au cours de l'intervention du 4 février 1988 ; à cette fin l'expert devra indiquer : - si le praticien dispose de moyens techniques permettant de repérer l'axe du nerf radial avant d'intervenir, ou en cours d'intervention avant d'arriver au contact du nerf ; - la localisation précise de la lésion du nerf radial par rapport au champ d'intervention et à la plaque d'ostéosynthèse, en soulignant éventuellement les caractéristiques de cette région anatomique et le tracé du nerf par un croquis ; - le moment de l'opération où le nerf a pu être lésé et les difficultés techniques auxquelles le chirurgien devait alors faire face ; - l'expert précisera si possible en pourcentage, la fréquence des incidents de ce type dans ce genre d'intervention ; 2/les conditions dans lesquelles s'est déroulé le suivi post-opératoire du patient, et si ce suivi a été ou non conforme aux règles de l'art ; en particulier, l'expert précisera : - si, après avoir constaté les troubles neurologiques le lendemain de l'intervention, il était conforme aux règles de l'art d'attendre une évolution positive spontanée, et de ne pas prescrire avant la sortie du patient un électromyogramme ; - préciser dans quelle mesure le délai qui s'est écoulé jusqu'à la greffe a fait perdre à M. X... une chance de meilleure réhabilitation et dans l'affirmative, dans quelles proportions ; 3/ si un changement de l'état de M. X... est intervenu depuis le 29 mai 1990, date à laquelle l'expert a fixé la consolidation des séquelles présentées par le patient, et dans l'affirmative, quel taux d'incapacité présente actuellement M. X....Article 3 : L'expert prêtera serment par écrit ; le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la cour dans le délai de 2 mois suivant la prestation de serment.Article 4 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance. 60-02-01-01-02-02-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - EXECUTION DU TRAITEMENT OU DE L'OPERATION

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