CETATEXT000007455529 J2XLX1994X03X0000000570 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/55/CETATEXT000007455529.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 15 mars 1994, 92LY00570, inédit au recueil Lebon 1994-03-15 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY00570 2E CHAMBRE C Mlle PAYET Mme HAELVOET Vu, enregistrée au greffe de la cour le 5 juin 1992, le recours présenté par le ministre de l'équipement, du logement et des transports ; Le ministre de l'équipement, du logement et des transports demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 18 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a, d'une part condamné solidairement avec la commune de La Valette du Var à payer à M. X... la somme de 151 166,62 francs outre intérêts au taux légal, en réparation de son préjudice résultant d'inondations survenues les 7 et 8 avril 1986 et 27 août 1987, à supporter les frais d'expertise et à allouer à l'intéressé la somme de 11 079,71 francs au titre de l'article L.8-1 du code, d'autre part a rejeté les appels en garantie réciproque de l'Etat et de la commune ; 2°) de prononcer la décharge desdites condamnations, à titre subsidiaire de condamner la commune de La Valette du Var à garantir l'Etat des condamnations mises à sa charge et de réduire les indemnités allouées à M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 1994 : - le rapport de Mlle PAYET, conseiller ; - les observations de Me CONSTANTIN, avocat de M. X..., et de Me DURAND avocat de la commune de La Valette du Var ; - et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception d'irrecevabilité soulevée par M. X... : Considérant que le ministre de l'équipement, du logement et des transports conteste le jugement en date du 18 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamné solidairement avec la commune de La Valette du Var, à réparer les dommages causés à la propriété de M. X... par des inondations ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'article 3 de la loi du 29 septembre 1948, de l'article L.316-2 du code des communes et de l'ensemble des dispositions des arrêtés du 7 mars 1949 et du 28 avril 1949 modifiés, du 1er octobre 1976 et du 7 décembre 1979 que, lorsqu'une commune et l'Etat conviennent de confier au service de l'équipement des travaux de direction et de surveillance de projets communaux pour lesquels l'intervention de ce service n'est pas obligatoire, l'Etat est, même en l'absence de faute, responsable solidairement avec la commune des dommages causés aux tiers par l'exécution du travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime ; que cette responsabilité est engagée alors même que les travaux auraient été réceptionnés par la collectivité antérieurement au sinistre ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par le juge du référé, que le 27 août 1987, à la suite d'un violent orage accompagné de pluies intenses, les eaux de ruissellement s'accumulèrent sur une hauteur de 1,70 mètre dans le caniveau longeant la propriété de M. X..., exerçant une forte pression sur le mur de clôture qui céda sur une longueur de 8,60 mètres tandis que les parties restantes furent ébranlées et endommagées ; que l'origine du sinistre réside en particulier dans l'inadaptation du réseau d'évacuation dont les canalisations, sous-dimensionnées, ont entravé le libre écoulement des effluents pluviaux alors que leur volume s'était accru dans de fortes proportions depuis que différents travaux publics, en modifiant l'environnement, avaient augmenté à la fois la surface de réception des eaux pluviales et le coefficient de ruissellement ; que ce constat expertal se trouve corroboré par le fait qu'antérieurement à la modification du profil de la route et à l'aménagement des voies du lotissement proche, des pluies orageuses d'une intensité supérieure à celles qui ont provoqué le sinistre se sont abattues sur le territoire de la commune sans produire de tels effets ; que, dès lors, le lien de causalité entre les dommages causés à la propriété de M. X... et l'ouvrage public dont s'agit est établi et la responsabilité solidaire de l'Etat et de la commune de La Valette du Var est engagée même sans faute, vis-à-vis du propriétaire qui a la qualité de tiers par rapport audit ouvrage public ; Sur le préjudice : Considérant que le ministre de l'équipement, du logement et des transports n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'évaluation du préjudice faite par les premiers juges ; que, dès lors, ses conclusions tendant à une minoration des indemnités accordées en première instance doivent être rejetées ; Sur l'appel en garantie formulé par l'Etat : Considérant que le ministre de l'équipement, du logement et des transports réitère sa demande tendant à la condamnation de la commune de La Valette du Var à garantir l'Etat des condamnations mises à sa charge ; Mais considérant que le ministre requérant se borne à soutenir, à l'appui de son recours, que l'appel en garantie dirigé contre la commune était fondé, sans contester les motifs pour lesquels les premiers juges l'ont rejeté, à savoir qu'aucune clause contractuelle ni aucune autre circonstance née de la faute ou du fait de la commune n'était susceptible de fonder l'appel en garantie de l'Etat ; que, dès lors, lesdites conclusions doivent être rejetées ; Sur les frais d'expertise : Considérant que les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en mettant les frais d'expertise à la charge solidaire de l'Etat et de la commune de La Valette du Var ; qu'il n'y a pas lieu de modifier le jugement sur ce point ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu d'allouer tant à M. X..., qu'à la commune de La Valette du Var une somme de 4 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Le recours du ministre de l'équipement, du logement et des transports est rejeté.Article 2 : L'Etat est condamné à payer d'une part à M. X..., d'autre part à la commune de La Valette du Var une somme de 4 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X... et de la commune de La Valette du Var est rejeté. 60-01-02-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS 60-03-02-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D'IMPUTABILITE - PERSONNES RESPONSABLES - ETAT OU AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES - ETAT OU COMMUNE Arrêté 1949-03-07 Arrêté 1949-04-28 Code des communes L316-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 48-1530 1948-09-29 art. 3
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