CETATEXT000007455539 J2XLX1993X12X0000000462 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/55/CETATEXT000007455539.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 14 décembre 1993, 92LY00462, inédit au recueil Lebon 1993-12-14 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY00462 1E CHAMBRE C M. GAILLETON M. RICHER Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 mai 1992, présentée pour la commune de Saint Rémy de Maurienne, par Me PELET, avocat ; La commune de Saint Rémy de Maurienne demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 17 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a accordé à Mme BIZEL X..., institutrice adjointe dans la commune, une indemnité représentative de logement pour la période du 1er septembre 1988 au 31 août 1989 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme BIZEL X... devant le tribunal administratif de Grenoble ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 30 octobre 1886 ; Vu la loi du 19 juillet 1889 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 1993 : - le rapport de M. GAILLETON, conseiller ; - les observations de Me PELET, avocat de la commune de Saint-Rémy de Maurienne et Me DORIER, avocat de Mme BIZEL X... ; - et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des lois des 30 octobre 1886 et 19 juillet 1889 susvisées que les communes sont tenues de mettre un logement convenable à la disposition des instituteurs qui en font la demande ou, à défaut, de leur verser une indemnité représentative ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'avant sa nomination à Saint Rémy de Maurienne, à compter du 1er septembre 1988, Mme BIZEL X... a, dès le mois de juin, demandé à bénéficier d'un logement ; que si la commune entendait proposer à Mme BIZEL X... l'un des logements réservés aux instituteurs, dont aucun n'était alors vacant, il lui appartenait de faire procéder à sa libération, et non d'inviter l'intéressée à le faire elle-même ; qu'il est constant qu'aucun logement n'a été libéré à la date du 1er septembre 1988 et que la commune n'a formulé aucune autre proposition à Mme BIZEL X... avant le 3 novembre 1988, date à laquelle l'intéressée, comme elle était en droit de le faire, a demandé à la commune le versement d'une indemnité représentative ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Saint Rémy de Maurienne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à verser le montant de l'indemnité dont s'agit ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens: Considérant que le bien fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ..." ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la commune de Saint Rémy de Maurienne à payer à Mme BIZEL X... la somme de 4.000 francs au titre des frais qu'elle a exposés en appel ; qu'il y a lieu, en revanche, de rejeter comme irrecevables ses conclusions, présentées pour la première fois en appel, tendant au remboursement des frais qu'elle a exposés en première instance ;Article 1er : La requête de la commune de Saint Rémy de Maurienne est rejetée.Article 2 : La commune de Saint Rémy de Maurienne est condamnée à verser à Mme BIZEL X... la somme de 4.000 francs au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme BIZEL X... est rejeté. 30-01-03-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES CONCERNANT LES ELEVES - CANTINES SCOLAIRES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 1886-10-30 Loi 1889-07-19
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.