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91LY00528

CETATEXT000007455541 J2XLX1993X12X0000000528 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/55/CETATEXT000007455541.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 1 décembre 1993, 91LY00528, inédit au recueil Lebon 1993-12-01 Cour administrative d'appel de Lyon 91LY00528 4E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. QUENCEZ M. BONNAUD Vu enregistrée au greffe de la cour le 11 juin 1991, la requête présentée par M. Serge DINCKI, demeurant ... ; M. DINCKI demande à la cour : 1°) d'annuler un jugement du tribunal administratif de Nice du 5 avril 1991 qui a rejeté sa demande en réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 pour son activité d'agent immobilier, syndic et gérant d'immeubles ; 2°) de faire droit à sa demande en réduction desdites impositions ; en outre, il demande la mise sous scellés des documents le concernant lui et son épouse et une enquête sur les services fiscaux du Var ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1993 : - le rapport de M. QUENCEZ, conseiller ; - les observations de M. DINCKI ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions de M. DINCKI tendant à ce que la cour sursoie à sa décision jusqu'à l'issue des procédures pénales engagées : Considérant qu'en raison de l'indépendance des législations et des procédures fiscales et pénales, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. DINCKI tendant à ce que la cour sursoie à statuer dans l'attente de décisions qui seront prises par le juge pénal ; Sur les conclusions de M. DINCKI tendant à ce que les documents fiscaux soient mis sous scellés et qu'une enquête sur les services fiscaux du var soit effectuée : Considérant qu'aucune disposition légale ne donne compétence au juge administratif pour mettre sous scellés des documents ou pour faire des enquêtes sur des administrations ; que les conclusions en ce sens de M. DINCKI doivent en conséquence être rejetées ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que si M. DINCKI qui exerçait la profession d'agent immobilier, syndic et gérant d'immeubles et qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1981 et 1984 en matière d'impôt sur les revenus met en cause l'attitude du vérificateur, il ne résulte pas de l'instruction que M. DINCKI ait été privé de garanties légales prévues au profit du contribuable par le livre des procédures fiscales ; qu'il n'est par suite pas fondé à se prévaloir d'une irrégularité de la procédure d'imposition ; Considérant que M. DINCKI ayant été imposé suivant la procédure de rectification d'office pour les années 1982 et 1983 et d'évaluation d'office pour 1984, il lui incombe en conséquence en application des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales d'apporter la preuve du caractère exagéré des impositions qu'il conteste ; Sur le bien fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, que si M. DINCKI conteste les redressements de recettes et l'omission de certaines charges en se référant à des moyens et des pièces figurant dans des mémoires relatifs à un litige fiscal distinct, de tels moyens, dès lors que la copie de ces mémoires n'est pas produite dans le cadre de la présente instance, sont irrecevables ; Considérant, en second lieu, qu'en se bornant à produire deux factures, d'ailleurs d'un faible montant, M. DINCKI n'établit pas que les dépenses correspondantes ont été exposées dans l'intérêt de son activité professionnelle ; Sur la prise en compte de sa situation matrimoniale : Considérant que, contrairement à ce qu'il soutient, le service a, en lui accordant en première instance un dégrèvement partiel, pris en compte la modification de sa situation matrimoniale en 1984 ; que pour ce qui concerne la prise en compte de cette situation sur les impositions des années ultérieures, une telle demande, dès lors qu'elle est étrangère aux années d'impositions en litige, ne peut être accueillie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DINCKI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;Article 1er : La requête de M. DINCKI est rejetée. 19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE CGI Livre des procédures fiscales L193

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