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91LY00529

CETATEXT000007455543 J2XLX1993X12X0000000529 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/55/CETATEXT000007455543.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 1 décembre 1993, 91LY00529, inédit au recueil Lebon 1993-12-01 Cour administrative d'appel de Lyon 91LY00529 4E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. QUENCEZ M. BONNAUD Vu, enregistrée au greffe de la cour le 11 juin 1991, la requête présentée par M. Serge DINCKI, demeurant ... ; M. DINCKI demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 5 avril 1991 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1984 pour son activité d'agent immobilier, syndic et gérant d'immeuble ; 2°) de faire droit à sa demande de réduction des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1993 : - le rapport de M. QUENCEZ, conseiller ; - les observations de M. DINCKI ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en raison de l'existence d'une procédure écrite devant les juridictions administratives, le tribunal administratif n'avait pas à répondre dans son jugement aux observations orales présentées au cours de l'audience, dès lors qu'il s'agissait de moyens non exposés dans les mémoires déposés ; Sur les conclusions tendant à ce que la cour sursoie à sa décision jusqu'à l'issue des procédures pénales engagées : Considérant qu'en raison de l'indépendance des législations et des procédures fiscales et pénales, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. DINCKI tendant à ce que la cour sursoie à statuer dans l'attente des décisions qui seront prises par le juge pénal ; Sur les conclusions relatives aux compléments d'imposition en matière de taxe sur la valeur ajoutée : Considérant que M. DINCKI qui exerçait la profession d'agent immobilier, de syndic et administrateur d'immeubles a été imposé suivant la procédure de rectification d'office pour l'ensemble de la période vérifiée ; qu'il lui incombe par conséquent d'apporter la preuve du caractère exagéré des impositions en cause ; Considérant que M. DINCKI conteste en premier lieu le coefficient de 22,05 % appliqué uniformément par le vérificateur pour calculer, à partir du montant total des loyers perçus, le montant des commissions qu'il a reçues en soutenant que si un tel coefficient s'appliquait aux locations saisonnières lesquelles constituaient la part la plus importante de son activité, il gérait également d'autres locations et en particulier des baux de 3 et 6 ans pour lesquels le montant de sa commission ne s'élevait qu'à 7 % hors taxes du montant du loyer annuel ; que cependant M. DINCKI, qui ne tenait pas de comptabilité des opérations de gestion, n'a apporté à l'appui de ses affirmations que des éléments parcellaires impropres à remettre en cause le montant des commissions retenu par le vérificateur ; Considérant, en second lieu, que si M. DINCKI soutient d'une part que les loyers perçus dans le cadre des locations saisonnières comprenaient une assurance qui ne doit pas être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et, d'autre part, que le montant des cautions aurait été à tort comptabilisé dans le chiffre d'affaires imposable, il ne produit aucun document de nature à étayer ses affirmations ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions des articles 271, 283 et 289 du code général des impôts que la taxe déductible de la taxe sur la valeur ajoutée est celle qui figure sur les factures établies par le redevable de la taxe qui a grevé les éléments d'une affaire imposable ; qu'aux termes de l'article 289 de ce code : "( ...) II. Les factures ou documents en tenant lieu doivent faire apparaître distinctement : - le prix hors taxe de la valeur ajoutée des biens livrés et des services rendus ; - le montant de la taxe sur la valeur ajoutée" ; qu'il résulte de l'instruction que la facture relative au montant de la commission versée à la société DP location vacances ne répond pas à ces exigences ; que M. DINCKI n'est, en conséquence, pas fondé à demander la déduction de la taxe qui aurait grevée cette opération ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DINCKI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. DINCKI est rejetée. 19-06-02-07-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - PROCEDURE DE REDRESSEMENT CGI 271, 283, 289

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