CETATEXT000007455545 J2XLX1993X12X0000000539 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/55/CETATEXT000007455545.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 14 décembre 1993, 92LY00539, inédit au recueil Lebon 1993-12-14 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY00539 1E CHAMBRE C M. GAILLETON M. RICHER Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 mai 1992, présentée pour M. X... demeurant ..., par la SCP d'avocats BREMANT-GOJON ; M. X... demande à la cour: 1°) d'annuler le jugement en date du 31 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a ordonné de rembourser la somme de 64 500 francs qu'il avait perçue le 17 décembre 1986 au titre de l'aide à la création d'entreprise, et à la décharge de cette somme ; 2°) de prononcer l'annulation de ce titre de perception, la décharge de cette somme et la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 1993 : - le rapport de M. GAILLETON, conseiller; - et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R 351-45 du code du travail, l'aide de l'Etat prévue par l'article L 351-24 du même code en faveur de certaines personnes qui créent ou reprennent une entreprise industrielle commerciale, artisanale ou agricole " ... est versée en une fois, après constatation de l'exercice de la nouvelle activité, sous réserve que cette constatation puisse être opérée dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision ... Cette aide doit être exclusivement employée à la couverture de dépenses directement nécessaires à l'exercice de la nouvelle activité", tandis qu'aux termes de son article R 351-46: "L'aide allouée en application de l'article L 351-24 est retirée par décision du préfet s'il est établi qu'elle a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou qu'elle n'a pas été utilisée conformément au deuxième alinéa de l'article R 351-45. L'intéressé doit alors rembourser l'aide qu'il a perçue" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une décision en date du 17 décembre 1986, le préfet de la Haute-Savoie a accordé à M. X... une somme de 64 500 francs pour l'aider à créer une entreprise qui devait avoir pour objet l'organisation de baptêmes de l'air en "U.L.M" ; qu'il est constant que M. X..., même s'il a procédé à son inscription auprès de divers organismes administratifs, n'a pas en définitive, faute des autorisations nécessaires, créé une telle entreprise dans le délai de deux mois prévu à l'article R 351-45 précité du code du travail, et que l'activité de prise de vue aérienne qu'il a exercée seulement à compter du 3 juillet 1987, même si elle pouvait présenter une certaine similitude, n'était pas celle pour laquelle l'aide lui avait été accordée ; que, par suite, et alors même que l'aide a été allouée sans que l'administration se soit préalablement assurée de l'exercice effectif de l'activité, le préfet était tenu, en vertu de l'article R.351-46 du code, d'exiger le remboursement des fonds versés à M. X... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel: "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ..."; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 66-10 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du travail R351-45, L351-24, R351-46
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.