← France

93LY00540

CETATEXT000007455547 J2XLX1993X12X0000000540 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/55/CETATEXT000007455547.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 21 décembre 1993, 93LY00540, inédit au recueil Lebon 1993-12-21 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00540 2E CHAMBRE C M. FONTBONNE Mme HAELVOET Vu, enregistrée au greffe de la cour le 19 avril 1993, la requête présentée par la société BETCO dont le siège social est ... (Loir et Cher) représentée par son gérant ; La société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 18 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a prescrit une expertise avant de statuer sur sa demande tendant à obtenir le versement outre intérêts au taux légal d'une somme de 289 384 francs représentant le solde du règlement d'un marché passé avec la Région Provence Alpes Côte d'Azur, a rejeté ses conclusions tendant à obtenir une indemnité pour résistance abusive et l'exécution du jugement sous astreinte et a ordonné la suppression des passages des mémoires en application de l'article L.7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de condamner la Région Provence Alpes Côte d'Azur à lui payer outre intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 1991, la somme de 289 384 francs, ainsi qu'une indemnité de 100 000 francs pour résistance abusive, sous astreinte de 10 000 francs par jour de retard de paiement ; 3°) de condamner la Région Provence Alpes Côte d'Azur à lui payer une indemnité de 20 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 1993 : - le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ; - les observations de Me X... substituant Me BONNARD, avocat de la société BETCO, de Me Françoise RUGGERI, avocat de la région Provence ALpes Côte d'Azur ; - et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société BETCO a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à ce que la Région Provence Alpes Côte d'Azur soit condamnée à lui payer une indemnité de 289 384 francs représentant le règlement du solde de prestations qu'elle avait réalisées en exécution d'un contrat d'études portant sur la définition d'un programme de rénovation de lycées ; qu'elle conteste le jugement en date du 18 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif a prescrit une expertise aux fins de déterminer si les documents fournis étaient conformes aux stipulations du marché et a rejeté ses conclusions tendant à obtenir une indemnité pour résistance abusive ; Sur le fond : Considérant que par marché à commandes conclu le 18 janvier 1990, la Région a confié à la société requérante l'établissement de dossiers définissant les programmes de mise à niveau de 7 lycées ; que l'article 3.3 du cahier des clauses administratives particulières, prévoit que le règlement des sommes dues aura lieu à hauteur de 60 % à la remise de l'étude en rédaction provisoire, le solde de 40 % étant payé après correction du document, approbation définitive et remise de l'étude de fin de mission ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a remis le 24 août 1990 en rédaction provisoire les dossiers concernant les deux derniers lycées pour lesquels une étude lui avait été confiée ; qu'un règlement à hauteur de 60 % est intervenu ; que la société requérante a présenté le 7 décembre 1990 une facture de 289 384 francs représentant le solde de 40 % pour l'ensemble de l'étude ; que par lettre du 22 janvier 1991, la Région a refusé le paiement en faisant valoir que les documents produits par la société n'avaient pas été complétés et ne pouvaient être regardés comme constituant l'étude commandée dans sa forme définitive ; Considérant que la remise le 24 août 1990 de l'étude établie en rédaction provisoire ouvrait une seconde phase d'exécution du contrat devant conduire, après discussion sur le contenu du document provisoire, à l'établissement d'un document définitif clôturant la mission ; que dans ces conditions la remise de documents qui n'étaient pas en état d'achèvement, n'a pu faire courir le délai de 2 mois prévu par l'article 33.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles et au terme duquel les prestations sont, dans le silence gardé par le maître d'ouvrage, considérées comme acceptées et suffisantes ; que la société requérante ne peut en conséquence soutenir qu'une réception tacite lui aurait été acquise le 24 octobre 1990 et que la Région ne pouvait plus élever de contestations lorsqu'elle a présenté le 7 décembre 1990 la facture correspondant au solde dudit marché ; Considérant que l'expiration du délai de 45 jours prévu par l'article 12.5. du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles, a pour seul objet et effet d'ouvrir droit, à défaut de mandatement d'un acompte ou du solde du marché, à des intérêts moratoires au profit de l'entreprise ; qu'aucune disposition ne prévoit qu'à l'expiration de ce délai, le maître d'ouvrage n'a plus la possibilité d'élever une contestation sur le principe même du paiement ; que par suite, même en admettant que la lettre du président du Conseil Régional du 22 janvier 1992 refusant le paiement ait été reçue par la société plus de 45 jours après la réception par la collectivité de la facture datée du 7 décembre 1990, la société requérante ne peut soutenir que le maître d'ouvrage ne pouvait plus alors élever de contestations ; Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la seconde phase d'exécution du contrat consistant à corriger le contenu de l'étude provisoire en vue de l'élaboration du document définitif ait eu lieu ; que la société requérante n'allègue pas avoir remis une étude constituant la fin de sa mission ; qu'elle soutient toutefois sans être contredite que l'établissement du document provisoire, dans le cadre de la première phase de l'étude, a représenté la quasi-totalité des prestations qu'elle devait fournir et qu'à la suite d'échanges avec le maître d'ouvrage, des modifications ont été apportées au contenu de l'étude en cours de réalisation anticipant ainsi sur l'exécution de la deuxième phase ; que de son côté la Région soutient que les documents produits n'étaient pas utilisables en l'état et ne correspondaient pas aux stipulations du marché ; qu'ainsi, face aux affirmations contradictoires des parties, le tribunal administratif ne trouvait pas au dossier les éléments lui permettant de statuer en toute connaissance de cause ; que la société requérante n'est en conséquence pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a prescrit une expertise ; Considérant que la désignation de l'expert résulte d'une ordonnance rendue par le président du tribunal administratif, indépendamment du jugement attaqué et qui ne pouvait être contestée que devant le tribunal administratif de Marseille dans les conditions prévues par l'article R.163 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que la société requérante ne peut utilement faire valoir à l'encontre du jugement attaqué que le choix de l'expert ne répondait pas aux critères d'indépendance requis ; Considérant que s'il est vrai qu'il résulte du dossier de première instance qu'aucune contestation ne s'est élevée entre les parties sur le respect des délais d'exécution du contrat, l'expertise prescrite par le tribunal administratif ne peut être regardée comme frustratoire au seul motif que la mission de l'expert porte, entre de nombreux points, sur cette question dont l'examen n'apparaît pas, au demeurant, dépourvu de toute utilité en tant qu'il permettra d'établir une chronologie exacte des opérations ; Sur les conclusions tendant à obtenir une indemnité pour résistance abusive : Considérant que la société requérante qui fait état de difficultés de trésorerie induites par le non paiement de la somme litigieuse, doit être regardée comme entendant ainsi demander des dommages et intérêts compensatoires ; qu'elle n'apporte cependant aucun élément tendant à établir qu'elle aurait subi de ce chef un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement et qui, dans le cas où elle obtiendrait satisfaction en fin de cause , serait réparé par l'octroi d'intérêts moratoires ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur la suppression de passages injurieux ou diffamatoires : Considérant que le passage page 2 du mémoire de la société requérante commençant par "32.autorise le dénommé" et finissant par "connaissances techniques", présente un caractère injurieux et diffamatoire ; qu'il y a lieu, comme le demande la Région d'en prononcer la suppression, conformément aux dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, applicable devant les juridictions administratives, en vertu de l'article L.7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant qu'il y a par ailleurs lieu d'office, de prononcer la suppression page 3 du mémoire de la société requérante du 4è alinéa commençant par "en fait la décision" et finissant par "justice normale" qui présente également un caractère injurieux et diffamatoire ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les demandes des parties tendant à obtenir le versement de sommes sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratives et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête de la société BETCO est rejetée.Article 2 : La suppression des passages injurieux et diffamatoires désignés dans les motifs du présent arrêt, est ordonnée.Article 3 : Les conclusions de la société BETCO et de la Région Provence Alpes Côte d'Azur tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 39-03-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - CONDITIONS D'EXECUTION DES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS EN L'ABSENCE D'ALEAS - MARCHES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R163, L7, L8-1 Loi 1881-07-29 art. 41

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.