CETATEXT000007455555 J2XLX1993X07X0000000007 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/55/CETATEXT000007455555.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 22 juillet 1993, 92LY00007, inédit au recueil Lebon 1993-07-22 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY00007 2E CHAMBRE C Mme SIMON Mme HAELVOET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 janvier 1992, présentée pour M. et Mme X... demeurant à la Tuilerie, route de Bollerie, 84430 MONTDRAGON, par Me VIARD, avocat à la cour ; M. et Mme X... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'Orange soit reconnue responsable du préjudice qu'ils subissent du fait du fonctionnement d'une usine de traitement des ordures ménagères située à proximité de l'immeuble acquis au cours de l'année 1987 ; 2°) de condamner la commune d'Orange à leur verser la somme de 200 000 francs ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 1993 : - le rapport de Mme SIMON, président-rapporteur ; - les observations de Me VIARD, avocat de M. et Mme X... et de Me ETROY-QUET, avocat de la ville d'Orange ; - et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires réglant les renseignements à fournir par ses services à l'occasion de la mutation d'un immeuble bâti ou non bâti sans modification de son état a, par circulaire du 31 décembre 1973 prévu que le service compétent, sur la demande des intéressés, indiquerait exclusivement les dispositions d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété intéressant l'immeuble officiellement institutées et connues de ses services ; que, par suite, seule la délivrance d'une lettre de renseignements qui omettrait l'existence d'une disposition d'urbanisme ou d'une limitation administrative de propriété est de nature à constituer une faute de service pouvant engager la responsabilité de l'autorité compétente ; qu'il résulte de l'instruction que la commune d'Orange a délivré le 15 juin 1987 sur leur demande à M. et Mme X... une lettre de renseignements indiquant que l'immeuble cadastré section n° 1299 dont la mutation était possible en l'état était classé au plan d'occupation des sols en zone NC, zone agricole et situé à proximité d'une autoroute ; qu'il n'est pas soutenu que ces mentions sont inexactes ; qu'eu égard aux indications qui doivent figurer sur la lettre précitée la commune n'avait pas à indiquer que l'immeuble était soumis à des nuisances provoquées par la proximité d'une usine d'incinération des ordures ménagères et par l'absence de sa desserte en eau potable ; qu'il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en raison du caractère incomplet de cette lettre la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; Considérant, en second lieu, que M. et Mme X... n'établissent pas que la commune d'Orange a autorisé la construction de l'usine d'incinération des ordures ménagères dans une zone classée NC, zone agricole, postérieurement à ce classement par le plan d'occupation des sols ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à mettre en cause la responsabilité de la commune du fait d'une autorisation illégalement délivrée ; Considérant, en troisième lieu, que la responsabilité de la commune devant être appréciée au regard des dispositions d'urbanisme applicables au jour de la délivrance de la lettre de renseignements, le fait que postérieurement à celle-ci, la zone dont s'agit a été classée en zone NA3, zone d'urbanisation future dont la vocation serait d'accueillir les entreprises industrielles, artisanales et commerciales est sans incidence sur cette responsabilité ; Considérant enfin que le seul fait que le vendeur de l'immeuble dont s'agit tienne son droit de propriété de la commune d'Orange n'est pas de nature à engager la responsabilité de celle-ci ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée. 60-01-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RENSEIGNEMENTS Circulaire 1973-12-31
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.