← France

93LY00296

CETATEXT000007455563 J2XLX1993X07X0000000296 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/55/CETATEXT000007455563.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 22 juillet 1993, 93LY00296, inédit au recueil Lebon 1993-07-22 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00296 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme SIMON Mme HAELVOET Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 2 mars 1993 et 20 avril 1993, présentés par le ministre du budget ; Le ministre du budget demande à la cour : 1°) de réformer le jugement du 10 décembre 1992 en tant que le tribunal administratif de Lyon a condamné l'Etat à verser à M. de X... une somme supérieure à 970,24 francs ; 2°) de ramener à 970,24 francs la somme qui doit être versée à M. de X... ; 3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement précité en tant qu'il condamne l'Etat à verser à M. de X... une somme supérieure à 970,24 francs ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 1993 : - le rapport de Mme SIMON, président-rapporteur ; - et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre du budget : Considérant que si aucun texte législatif ou règlementaire ni aucun principe général s'imposant même en l'absence de texte ne fait obstacle à ce que les comptables chargés du recouvrement affectent au règlement des impositions dont un contribuable est redevable, les sommes versées par celui-ci en paiement d'un autre impôt dont il a été ultérieurement reconnu en tout ou partie qu'il n'était pas redevable et qui se trouvent ainsi devenues disponibles, une telle compensation n'est possible qu'à la condition notamment que les deux dettes soient réciproques, c'est-à-dire que ce soient les mêmes personnes qui se trouvent débitrices l'une de l'autre ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le 20 février 1985, à la suite de la demande de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée, le directeur des services fiscaux du Rhône a émis un ordre de restitution de 51 326 francs au profit de M. de X... qu'il a transmis à la trésorerie-générale du Rhône ; que le 27 septembre 1982 et le 22 février 1985 le trésorier-principal de Caluire-et-Cuire et celui de Lyon 6° arrondissement ayant notifié un avis à tiers-détenteur au trésorier-payeur général du Rhône, celui-ci a alloué respectivement à chacun d'eux les sommes de 26 733 francs et de 24 593 francs ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort de l'examen des bordereaux de situation versés à l'instance que le receveur-percepteur de Caluire-et-Cuire a imputé à concurrence d'une somme de 9 822,05 francs les droits de restitution de taxe sur la valeur ajoutée sur des créances fiscales détenues par l'Etat au titre de l'impôt sur le revenu de 1981, des frais de commandement et des emprunts obligatoires ; que c'est en revanche à tort qu'il a procédé à la compensation à concurrence d'une somme de 126 francs dont le contribuable était redevable au titre de la taxe d'habitation de 1982 ; que le surplus des fonds alloués par le trésorier-payeur général du Rhône a été transmis au trésorier-principal de Lyon 6° arrondissement ; que celui-ci a imputé à bon droit la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée à concurrence d'une somme de 40 534,61 francs sur l'impôt sur le revenu relatif aux années 1982 et 1983 auquel M. de X... a été assujetti et les frais y afférents ; qu'en revanche il a procédé à tort à la compensation à concurrence d'une somme de 1 040,34 francs dont le contribuable était redevable au titre de la taxe professionnelle de 1983 ; qu'il résulte de ce qui précède que la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 51 326 francs a été imputée à bon droit pour 50 356,66 francs sur les créances de l'Etat et à tort pour 969,34 francs sur les impôts directs locaux que, par suite, le ministre du budget est fondé à solliciter la réformation du jugement attaqué qui l'a condamné à verser à M. de X... la somme de 41 378 francs avec intérêts au taux légal ; que si ledit ministre était en droit de demander que la somme à laquelle il a été condamné soit ramenée à 969,34 francs il a toutefois limité ses conclusions à une somme de 970,24 francs ; qu'il y a lieu, dès lors, de fixer à cette dernière somme la condamnation de l'Etat au profit de M. de X... ;Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. de X... la somme de 970,24 francs.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 10 décembre 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. 19-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - CONTENTIEUX DU RECOUVREMENT

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.