CETATEXT000007455587 J2XLX1993X12X0000000987 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/55/CETATEXT000007455587.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 21 décembre 1993, 93LY00987 93LY00988 93LY01046, inédit au recueil Lebon 1993-12-21 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00987 93LY00988 93LY01046 1E CHAMBRE C M. GAILLETON M. RICHER LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON (1ère chambre), Vu, 1° sous le n° 93LY00987, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 8 juillet 1993, présentés pour la SCI "LES POMMIERS DE SAINT MARTIN" dont le siège est situé ..., par Me BENAR, avocat ; La SCI "LES POMMIERS DE SAINT MARTIN" demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 7 mai 1993 en tant que, par ce jugement, le tribunal a, à la demande de M. et Mme X... et à celle de la SCI "LE JEU DE QUILLES", annulé, d'une part, l'arrêté du 31 juillet 1989, ensemble l'arrêté du 17 septembre 1990 le modifiant, par lesquels le préfet de la Haute-Savoie a autorisé la SARL "SABAUDIA BATISSEUR" à lotir une partie d'un terrain situé sur le territoire de la commune de Saint-Martin-de-Bellevue, et, d'autre part, l'arrêté du 4 octobre 1990 par lequel le maire de Saint-Martin-de-Bellevue lui a accordé un permis de construire un ensemble immobilier sur ledit terrain ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme X... et la SCI "LE JEU DE QUILLES" devant le tribunal administratif de Grenoble ; 3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ; Vu, 2° sous le n° 93LY00988, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 8 juillet 1993, présentés pour la SARL "SABAUDIA BATISSEUR" dont le siège est situé ..., par Me BENAR, avocat ; La SARL "SABAUDIA BATISSEUR" demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 7 mai 1993 en tant que, par ce jugement, le tribunal a, à la demande de M. et Mme X... et à celle de la SCI "LE JEU DE QUILLES", annulé, d'une part, l'arrêté du 31 juillet 1989, ensemble l'arrêté du 17 septembre 1990 le modifiant, par lesquels le préfet de la Haute-Savoie l'a autorisé à lotir une partie d'un terrain situé sur le territoire de la commune de Saint-Martin-de- Bellevue, et, d'autre part, l'arrêté du 4 octobre 1990 par lequel le maire de Saint-Martin-de-Bellevue a accordé à la SCI "LES POMMIERS DE SAINT MARTIN" un permis de construire un ensemble immobilier sur ledit terrain ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme X... et la SCI "LE JEU DE QUILLES" devant le tribunal administratif de Grenoble ; 3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ; Vu, 3° sous le n° 93LY01046, le recours enregistré au greffe de la cour le 16 juillet 1993, présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme ; Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 7 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de M. et Mme X... et à celle de la SCI "LE JEU DE QUILLES", d'une part, annulé l'arrêté du 31 juillet 1989, ensemble l'arrêté du 17 septembre 1990 le modifiant, par lesquels le préfet de la Haute-Savoie a autorisé la SARL "SABAUDIA BATISSEUR" à lotir une partie d'un terrain situé sur le territoire de la commune de Saint-Martin-de-Bellevue, d'autre art, annulé l'arrêté du 4 octobre 1990 par lequel le maire de Saint-Martin-de-Bellevue a accordé à la SCI "LES POMMIERS DE SAINT MARTIN" un permis de construire un ensemble immobilier sur ledit terrain, et, enfin, condamné l'Etat à payer à M. X... la somme de 6 000 francs au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme X... et la SCI "LE JEU DE QUILLES" devant le tribunal administratif de Grenoble et de les condamner à verser à l'Etat une somme de 6 000 francs au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 1993 : - le rapport de M. GAILLETON, conseiller ; - les observations de Me BENAR, avocat de la SCI LES POMMIERS DE SAINT MARTIN et de la SARL SABAUDIA BATISSEUR et les observations de M. X... ; - et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes de la SCI LES POMMIERS SAINT MARTIN et de la SARL SABAUDIA BATISSEUR, ainsi que le recours du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, sont dirigés contre le même jugement, en date du 7 mai 1993, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de M. et Mme X... et de la SCI LE JEU DE QUILLES, annulé, d'une part, l'arrêté du 31 juillet 1989, ensemble l'arrêté du 17 septembre 1990 le modifiant, par lesquels le préfet de la Haute-Savoie a autorisé la SARL "SABAUDIA BATISSEUR" à lotir une partie d'un terrain situé sur le territoire de la commune de Saint-Martin-de-Bellevue, et, d'autre part, l'arrêté du 4 octobre 1990 par lequel le maire de Saint-Martin-de-Bellevue a accordé à la SCI LES POMMIERS SAINT MARTIN un permis de construire un ensemble immobilier sur ledit terrain ; que ces requêtes et ce recours présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions en intervention présentées par la SARL "SABAUDIA BATISSEUR" et la SCI "LES POMMIERS DE SAINT MARTIN" à l'appui du recours du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme : Considérant que la SARL SABAUDIA BATISSEUR et la SCI LES POMMIERS DE SAINT MARTIN bénéficiaires respectivement de l'autorisation de lotir et de l'autorisation de construire annulées par le jugement dont le ministre fait appel, ont intérêt au maintien de ces autorisations ; que leur intervention est, par suite, recevable ; Sur la fin de non recevoir opposée aux conclusions de première instance : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1er alinéa de l'article R 315-42 du code de l'urbanisme : "Mention de l'autorisation de lotir doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier" ; qu'en vertu de l'article R 490-7 du même code, le délai de recours à l'encontre de l'autorisation de lotir ne court à l'égard des tiers qu'à compter de la plus tardive des deux dates fixées, l'une au premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R 315-42, l'autre au premier jour d'une même période d'affichage de ces pièces en mairie ; que si les requérants prétendent que l'autorisation de lotir accordée à la SARL SABAUDIA BATISSEUR par arrêté du préfet de la Haute-Savoie en date du 31 juillet 1989 a fait l'objet d'un affichage complet et régulier à compter du mois de septembre 1989, cette affirmation n'est pas corroborée par les pièces du dossier ; qu'ainsi il n'est pas établi que les conclusions dirigées contre l'arrêté dont s'agit, présentées par M. et Mme X... et la SCI LE JEU DE QUILLES dans leur demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 14 novembre 1990, aient été tardives ; Considérant, en second lieu, que M. X..., en sa qualité de voisin du terrain concerné par les autorisations accordées à la SARL SABAUDIA BATISSEUR et à la SCI "LES POMMIERS DE SAINT MARTIN" avait intérêt à en demander l'annulation ; Sur la légalité des décisions attaquées : Considérant, en premier lieu, que le projet de lotissement "Les Pommiers", lui-même fractionné en trois lotissements A, B et C et permettant la construction de plus de 5 000 m2 de surface hors oeuvre nette sur le territoire de Saint-Martin-de-Bellevue (Haute-Savoie), commune alors non dotée d'un plan d'occupation des sols ayant fait l'objet d'une enquête publique ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, a été, conformément aux dispositions du décret n° 85-453 du 23 avril 1985, soumis à enquête publique du 31 mai au 28 juin 1988 ; qu'il résulte de l'instruction que le projet relatif au lotissement B concernait une parcelle de terrain d'une superficie de 5 756 m2 sur laquelle devaient être édifiées, pour une surface hors oeuvre nette de 2 700 m2, des constructions d'un étage sur rez de chaussée plus comble, d'une hauteur maximale mesurée à l'égout du toit de 7 mètres et devant avoir l'aspect de grosses maisons ou de fermes savoyardes ; Considérant que l'arrêté du 31 juillet 1989 autorise, d'une part, la réalisation du lotissement B sur une parcelle de terrain d'une superficie de 6 132 m2, plus importante que celle qui était concernée par le projet soumis à l'enquête publique, et, d'autre part, des constructions d'une surface hors oeuvre nette de 3 680 m2 et d'une hauteur de 9 mètres, également supérieures à celles dudit projet ; qu'en outre les bâtiments projetés ne sont pas soumis à d'autre prescription architecturale que celle du respect d'une "unité de structure" ; Considérant que les modifications ainsi apportées au lotissement B postérieurement à l'enquête publique ont, de par leur importance, eu pour effet de remettre en cause l'économie générale du projet ; que cette remise en cause a encore été accentuée par le second arrêté en date du 17 septembre 1990, modifiant le précédent, et qui porte respectivement à 6 550 m2 la superficie du lotissement et à 10,50 mètres la hauteur des constructions, lesquelles sont désormais partiellement autorisées sur deux étages ; que le préfet de Haute-Savoie ne pouvait, dès lors, légalement autoriser le lotissement B ainsi modifié sans que le projet global ait été soumis, conformément aux dispositions du décret du 23 avril 1985 précité, à une nouvelle enquête publique ; que c'est, par suite, à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé pour excès de pouvoir les arrêtés des 31 juillet 1989 et 17 septembre 1990 par lesquels le préfet de Haute-Savoie a autorisé le lotissement litigieux ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur architecture, leurs dimensions et l'aménagement de leur abords ..." ; qu'au nombre des dispositions, dont l'autorité qui délivre le permis de construire doit en vertu de ce texte assurer le respect, figurent celles qui concernent les lotissements ; qu'il suit de là qu'un permis de construire ne peut être légalement délivré pour une construction à édifier sur un terrain compris dans un lotissement non autorisé ou illégalement autorisé ; que, par suite, contrairement à ce que soutiennent la SCI LES POMMIERS SAINT MARTIN et la SARL SABAUDIA BATISSEUR, l'annulation des arrêtés de lotissement susmentionnés entraîne par voie de conséquence l'annulation de l'arrêté, en date du 4 octobre 1990, par lequel le maire de Saint-Martin-de-Bellevue a, sur le fondement des arrêtés dont s'agit, autorisé la SCI LES POMMIERS SAINT MARTIN à construire un ensemble immobilier sur le terrain loti ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI LES POMMIERS SAINT MARTIN, la SARL SABAUDIA BATISSEUR et le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé pour excès de pouvoir les arrêtés en litige ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ..." ; Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que M. et Mme X... et la SCI" LE JEU DE QUILLES" qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à l'Etat la somme que le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat, la SCI LES POMMIERS SAINT MARTIN et la SARL SABAUDIA BATISSEUR à payer à M. X... la somme de 2 000 francs chacun ;Article 1er : L'intervention présentée par la SARL "SABAUDIA BATISSEUR" et la SCI "LES POMMIERS DE SAINT MARTIN" à l'appui des conclusions du recours du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme est admise.Article 2 : Les requêtes de la SCI LES POMMIERS SAINT MARTIN et de la SARL SABAUDIA BATISSEUR, ainsi que le recours du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme sont rejetés.Article 3 : L'Etat, la SCI LES POMMIERS SAINT MARTIN et la SARL SABAUDIA BATISSEUR verseront à M. X... une somme de 2 000 francs chacun au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 68-02-04-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS - AUTORISATION DE LOTIR - PROCEDURE Code de l'urbanisme R315-42, R490-7, L421-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 85-453 1985-04-23
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.