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92LY00997

CETATEXT000007455589 J2XLX1993X12X0000000997 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/55/CETATEXT000007455589.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 15 décembre 1993, 92LY00997, inédit au recueil Lebon 1993-12-15 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY00997 4E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. QUENCEZ M. BONNAUD Vu, enregistrée au greffe de la cour le 29 septembre 1992, la requête présentée par M. Jacques Isaac LUMBROSO et son épouse, demeurant ... ; M. et Mme X... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de NICE en date du 10 juillet 1992 qui a rejeté leur demande tendant à être dégrevés de la cotisation d'imposition sur le revenu établie à leur nom au titre de l'exercice 1983 ; 2°) de faire droit à leur demande de dégrèvement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 1993 : - le rapport de M. QUENCEZ, conseiller ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. LUMBROSO qui exerçait l'activité de brocanteur en 1983, a fait l'objet en 1986 d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble, à la suite de l'établissement par le service de la garantie de Marseille d'un bulletin de recoupement faisant état de la part de cette personne d'achat de lingots d'or, à deux reprises en 1983, pour un montant très élevé par rapport aux revenus qu'il avait déclarés ; que sa réponse à la demande de justification ayant été assimilée à un défaut de réponse, il a été, sur le fondement des articles L 16 et L 69 du livre des procédures fiscales, taxé d'office à raison de revenus d'origine indéterminés de 619 922 francs ; qu'il conteste devant la cour la régularité du recours à la taxation d'office et le bien-fondé de cette imposition complémentaire ; Considérant qu'aux termes de l'article L 16 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur ; "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements ... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ... Les demandes ... doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et fixer à l'intéressé, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur au délai de trente jours prévu à l'article L 11 ..." et qu'aux termes de l'article L 69 du même livre : "Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L 16" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en réponse au courrier du vérificateur lui demandant de justifier l'origine des sommes lui ayant permis de procéder à l'achat de lingots d'or, M. LUMBROSO s'est borné dans sa réponse à nier en avoir été l'acheteur sans apporter aucun commencement de preuve, alors que son identité figurait dans le livre de police du vendeur ; qu'ainsi, le service était en droit de regarder cette réponse comme équivalant à un défaut de réponse au sens de l'article L 69 du livre des procédures fiscales et par suite à le taxer d'office ; que dès lors, en vertu de l'article L 193 du livre des procédures fiscales, M. LUMBROSO ne peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition en litige qu'en apportant la preuve du caractère exagéré de l'évaluation de l'administration ; Considérant que, dès lors que le registre de police tenu par le vendeur des lingots d'or indiquait le nom, le numéro et la date de délivrance du passeport de M. LUMBROSO, les circonstances que le prénom, que ce livre mentionnait, ait été le second dans l'ordre de l'état civil, que l'adresse de son domicile ait été erronée et enfin que le vendeur ait déclaré ne pas reconnaître en lui l'acheteur des lingots, alors que cette confrontation est intervenue près de cinq ans après les faits et que la plainte de M. LUMBROSO pour usurpation d'identité a été classée sans suite, ne peuvent être regardées comme administrant la preuve du caractère erroné de l'identité de l'acheteur des lingots d'or et, par voie de conséquence, de l'exagération des bases d'imposition ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. LUMBROSO n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de NICE a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée. 19-04-01-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE CGI Livre des procédures fiscales L16, L69, L193

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