CETATEXT000007455591 J2XLX1993X12X0000000998 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/55/CETATEXT000007455591.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 15 décembre 1993, 92LY00998, mentionné aux tables du recueil Lebon 1993-12-15 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY00998 Annulation 4E CHAMBRE Plein contentieux B M. Megier M. Courtial M. Bonnaud Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 30 septembre 1992 et le 29 mars 1993, présentés par le ministre de l'équipement, du logement et des transports ; Le ministre demande à la cour : 1°) l'annulation du jugement du 5 Juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Bastia a condamné l'Etat à verser aux consorts A... une indemnité de 1 000 000 francs majorée des intérêts et des intérêts des intérêts en réparation de préjudices causés à ces derniers par l'existence d'un ouvrage construit sur le domaine public maritime ; 2°) de rejeter la demande présentée par les consorts A... devant le tribunal administratif de Bastia ou, à titre subsidiaire d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise avant de statuer sur le recours ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 1993 : - le rapport de M. COURTIAL, conseiller ; - les observations de Me BONNARD, avocat de MM. Y... et Jules Etienne A... et de Mmes Z... et X... A... ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a condamné l'Etat à réparer les dommages causés à des terrains appartenant aux consorts A... situés en bord de mer sur le territoire de la commune de Penta di Cansinca (Haute Corse) et dus à un phénomène d'érosion qui aurait été provoqué par la présence, à deux kilomètres au sud desdits terrains, d'une digue-embarcadère, aujourd'hui détruite, qui avait été construite perpendiculairement à la plage sur une longueur de 150 mètres et dont la présence aurait perturbé le transit littoral naturel de sédiments orienté sud-nord parallèlement au rivage ; Considérant qu'il est constant que cet embarcadère a été construit, avec le concours technique d'un service de l'Etat, par la caisse nationale de retraite des ouvriers du bâtiments et des travaux publics (CNRO) en face du village de vacances qu'elle avait réalisé pour permettre l'accostage d'un bateau de promenade ; que, d'une part, nonobstant la circonstance de son implantation sur le domaine public maritime, cet embarcadère était la propriété de cette personne privée ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction qu'il n'a pas été édifié dans l'intérêt ou pour la préservation du domaine public naturel mais pour l'agrément des résidents du village de vacances ; que, par suite, les dommages causés par l'existence de l'ouvrage ne présentent pas le caractère de dommages causés par des travaux publics ou l'existence d'un ouvrage public de l'Etat et ne sauraient donc engager la responsabilité de l'Etat à ce titre ; que, dès lors, la demande dirigée contre l'Etat, qui repose exclusivement sur ce fondement, ne peut qu'être rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a prononcé la condamnation de l'Etat ; Considérant que les consorts A... sont les parties perdantes ; que leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une somme au titre des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : Le jugement en date du 5 juin 1992 du tribunal administratif de Bastia est annulé.Article 2 : La demande présentée par les consorts A... devant le tribunal administratif de Bastia est rejetée. 24-01-01-01-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL - BIENS NE FAISANT PAS PARTIE DU DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL -Ouvrage construit sur le domaine public maritime par une personne privée pour son propre compte avec le concours d'un service technique de l'Etat. 67-01-02-02 TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE TRAVAIL PUBLIC ET D'OUVRAGE PUBLIC - OUVRAGE PUBLIC - OUVRAGE NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE -Absence d'affectation à un service public - Ouvrage construit sur le domaine public maritime naturel par une personne privée pour son propre compte avec le concours d'un service technique de l'Etat. 24-01-01-01-02, 67-01-02-02 Un embarcadère construit sur le domaine public maritime naturel par un organisme de droit privé avec le concours d'un service technique de l'Etat pour le seul agrément des résidents d'un village de vacances réalisé par cet organisme appartient à celui-ci. Il ne présente pas le caractère d'un ouvrage public de l'Etat. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.