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92LY01115

CETATEXT000007455608 J2XLX1993X12X0000001115 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/56/CETATEXT000007455608.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 15 décembre 1993, 92LY01115, inédit au recueil Lebon 1993-12-15 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY01115 4E CHAMBRE C M. COURTIAL M. BONNAUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 octobre 1992, présentée par M. Roch X... demeurant ... par Me Z..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 11 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un état exécutoire émis le 18 août 1987 à son encontre par l'office national d'immigration pour un montant de 28 080 Francs ; 2°) d'annuler cet état exécutoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 1993 : - le rapport de M. COURTIAL , conseiller ; - et les conclusions de M. BONNAUD , commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le directeur de l'office des migrations internationales a décidé de ramener la contribution spéciale mise à la charge de M. Roch X... à un montant de 14 040 Francs ; que les conclusions de la requête sont, dans la mesure où elles portent sur la partie de la contribution spéciale qui excède ce montant, devenues sans objet ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance par le directeur de l'office des migrations internationales : Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L.341-6 du code du travail : "il est interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger non muni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France lorsque la possession de ce titre est exigée en vertu, soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux" ; que le même code dispose, en son article L.341-7, que "sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L.341-6 premier alinéa sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'office national d'immigration ..." ; Considérant qu'il ressort des énonciations du procès-verbal de gendarmerie produit au dossier de première instance, notamment de la déclaration de M. Roch X... recueillie par l'agent de police judiciaire verbalisateur, que le requérant a employé, courant 1986, durant au moins trois jours un ouvrier de nationalité marocaine, M. Y..., dépourvu de titre l'autorisant à travailler en France ; que ce fait, lors même que l'infraction aurait pris fin à la date à laquelle l'irrégularité de la situation de M. Y... a été découverte par l'administration, constitue une violation des prescriptions de l'article L 341-6 précité du code du travail de nature à fonder l'assujettissement de l'employeur à la contribution spéciale prévue par l'article L 341-7 ; que la circonstance, à la supposer exacte, que le contrôle de police qui a permis la découverte des faits incriminés ait été irrégulier, ne saurait, en tout état de cause, faire obstacle à ce que ces faits puissent servir de fondement, dès lors qu'ils sont établis, à l'application des dispositions susmentionnées ; qu'enfin, il appartenait à M. X..., préalablement à l'emploi, même à l'essai, de M. Y..., de vérifier la régularité de la situation de celui-ci ; qu'il ne saurait utilement invoquer à cet égard les conditions dans lesquelles M. Y... aurait pu, éventuellement, obtenir une autorisation de travail ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Roch X... n'est pas fondé à soutenir que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de l'office des migrations internationales tendant au remboursement des frais exposés pour le soutien de l'instance ; Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances, devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. X... à payer à l'office une somme de 4 000 Francs ;Article 1er : A concurrence du montant de l'état exécutoire excédant quatorze mille quarante francs (14 040 Francs), il n'y a pas lieu à statuer sur la requête de M. Roch X....Article 2 : le surplus des conclusions de la requête de M. Roch X... est rejeté.Article 3 : M. Roch X... est condamné à payer à l'office des migrations internationales une somme de quatre mille francs (4 000 Francs) au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 66-032-01-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - CONTRIBUTION SPECIALE DUE A RAISON DE L'EMPLOI IRREGULIER D'UN TRAVAILLEUR ETRANGER Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du travail L341-6, L341-7

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