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92LY01494

CETATEXT000007455609 J2XLX1993X12X0000001494 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/56/CETATEXT000007455609.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 1 décembre 1993, 92LY01494, inédit au recueil Lebon 1993-12-01 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY01494 4E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BONNAUD Vu, enregistrés au greffe de la cour les 3 décembre 1992 et 28 avril 1993, la requête et le mémoire complémentaire présentés par la société L.S.T.P dont le siège social est ..., par Me BRYON, avocat ; La société L.S.T.P demande à la cour : - de réformer le jugement n° 914713 du 21 avril 1992 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à payer à France Télécom la somme de 141 327, 40 francs ; - de rejeter purement et simplement les demandes, fins et conclusions du préfet du département de Vaucluse et de France Télécom ; - d'ordonner une expertise aux fins de chiffrer très exactement les travaux de remise en état nécessités par la détérioration des câbles commise les 6 et 13 juin et 6 août 1990 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des postes et télécommunications ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1993 : - le rapport de Mme LAFOND, conseiller ; - les observations de Me X... substituant Me BRYON, avocat de la société L.S.T.P. ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Sur l'intervention de France Télécom : Considérant que la décision à rendre sur la requête de la société L.S.T.P est susceptible de préjudicier aux droits de France Télécom ; que, dès lors, l'intervention de France Télécom est recevable ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R 211." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif de Marseille a été notifié à la société L.S.T.P dans les conditions prévues à l'article R.211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le 5 juin 1992 ; que la requête de la société L.S.T.P dirigée contre ce jugement n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 3 décembre 1992, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti pour faire appel par l'article R 229 du même code ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ; Sur les conclusions de France Télécom tendant à la condamnation de la société L.S.T.P à lui payer la somme de 12 000 francs au titre des frais irrépétibles : Considérant que France Télécom qui est intervenant et non partie au litige et n'est pas recevable à présenter ses propres conclusions, ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que les conclusions susanalysées doivent, dès lors, être rejetées ;Article 1er : L'intervention de France Télécom est admise.Article 2 : La requête de la société L.S.T.P est rejetée ;Article 3 : Les conclusions de France Télécom tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 54-08-01-01-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, R211, L8-1

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