CETATEXT000007455611 J2XLX1993X12X0000000644 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/56/CETATEXT000007455611.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 21 décembre 1993, 91LY00644, inédit au recueil Lebon 1993-12-21 Cour administrative d'appel de Lyon 91LY00644 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAILLETON M. RICHER Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er juillet 1991, présentée pour la SCI "LE VIEUX CHENE" dont le siège est situé ..., par la SCP d'avocats X... et DEVAUX ; La SCI "LE VIEUX CHENE" demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 11 avril 1991 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des prélèvements de 50 % sur les profits de constructions auxquels elle a été assujettie au titre des années 1983 et 1984, et, d'autre part, des pénalités qui lui ont été assignées sur le complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 28 mai 1982 au 31 décembre 1984 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités, et de condamner l'administration au versement d'intérêts moratoires ainsi qu'au remboursement des divers frais occasionnés par l'instance ; 3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution des avis de mise en recouvrement correspondant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 1993 : - le rapport de M. GAILLETON, conseiller ; - les observations de Me CHAMBEL, avocat de la SCI "LE VIEUX CHENE" ; - et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a été saisi de quatre demandes distinctes émanant, pour deux d'entre elles, de la SCI "LE VIEUX CHENE", ayant trait respectivement aux pénalités qui lui ont été assignées sur les compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 28 mai 1982 au 31 décembre 1984 et aux prélèvements de 50 % sur les profits de constructions auxquels elle a été assujettie au titre des années 1983 et 1984, pour la troisième, de M. Y..., ayant trait aux pénalités qui lui ont été assignées sur les compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1985 et, pour la dernière, de M. Y... et de son épouse, ayant trait aux compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1982 à 1984 ; que, compte tenu de la nature de l'impôt sur le revenu et quels que fussent en l'espèce les liens, partiels d'ailleurs, de fait et de droit entre les impositions en cause, le tribunal administratif devait statuer par deux décisions séparées à l'égard des demandes de la SCI "LE VIEUX CHENE" d'une part, et de celles de M. et Mme Y... d'autre part ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le tribunal administratif a prononcé la jonction de toutes les instances ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres griefs invoqués à son encontre, son jugement doit être annulé en tant qu'il a statué sur les demandes de la SCI "LE VIEUX CHENE" en même temps que sur celles de M. et Mme Y... ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement tant sur les demandes présentées par la SCI "LE VIEUX CHENE" devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand que sur le surplus des conclusions de sa requête ; Sur les impositions en litige : Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a, dans le cadre de la procédure de redressement contradictoire prévue aux articles L 55 et suivants du livre des procédures fiscales, d'une part, redressé les profits de construction déclarés par la SCI "LE VIEUX CHENE" en les portant aux sommes respectives de 356 912 francs et 289 833 francs pour chacune des années 1983 et 1984 et, d'autre part, mis à la charge de cette société un complément de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 28 mai 1982 au 31 décembre 1984 ; que, devant le tribunal administratif, la SCI "LE VIEUX CHENE" a demandé la décharge des droits et pénalités correspondant aux prélèvements de 50% sur les profits de constructions auxquels elle a été assujettie à raison des redressements effectués, ainsi que la décharge des seules pénalités relatives au complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné ; qu'en appel la SCI "LE VIEUX CHENE", dans le dernier état de ses écritures, présente des conclusions relatives à l'assiette des prélèvements sur les profits de construction réalisés au titre des années 1985 à 1987, et modifie les conclusions de sa requête relatives aux prélèvements des années 1983 et 1984 en demandant qu'ils soient désormais assis sur des sommes respectives de 433 030,52 francs et 351 619,91 francs, avant application de la déduction "en cascade" des rappels de TVA ; que l'assiette non contestée des prélèvements s'élève ainsi, compte tenu du montant de la TVA concerné par cette déduction, à 263 886,52 francs pour 1983 et 214 265,91 francs pour 1984 ; En ce qui concerne les profits de construction : S'agissant des années 1985 à 1987 : Considérant que les conclusions relatives à ces années, présentées par la SCI "LE VIEUX CHENE" pour la première fois en appel, ne sont pas recevables ; S'agissant des années 1983 et 1984 : Considérant que, dès lors que la SCI "LE VIEUX CHENE" a refusé les redressements susmentionnés et que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires s'est déclarée incompétente pour connaître du litige, la preuve du bien fondé de ces redressements reste à la charge de l'administration ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 235 quinquies du code général des impôts alors en vigueur : "Les profits réalisés du 1er janvier 1982 jusqu'au 31 décembre 1986 à l'occasion de cessions habituelles d'immeubles ou fractions d'immeubles construits en vue de la vente ou de droits s'y rapportant, par des personnes physiques et par des sociétés visées aux articles 8 et 239 ter, sont soumis, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, à un prélèvement de 50 % . Il est assis sur le résultat de l'ensemble des opérations effectuées au cours de l'année civile" ; Considérant que la SCI "LE VIEUX CHENE", dont il est constant qu'elle est une société remplissant les conditions pour être soumise au régime d'imposition défini par l'article 239 ter du code général des impôts, est, en vertu des dispositions susrappelées de l'article 235 quinquies du même code, redevable du prélèvement de 50 % sur les profits qu'elle a réalisés au cours des années 1983 et 1984, à l'occasion de la cession des diverses fractions de l'ensemble immobilier qu'elle a construit à Montluçon (Allier) ; que ces profits doivent être assis, selon ces dispositions, sur le résultat des opérations de chaque année civile ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a, notamment, réintégré dans les profits de la SCI "LE VIEUX CHENE", pour chacune des années 1983 et 1984, le montant des dépenses qu'elle a estimé correspondre au prix de revient des lots non encore vendus à la fin de ces années, mais en cours de réalisation ou achevés ; qu'elle a, à cette fin, apprécié le montant global des dépenses afférentes à ces lots à la clôture de l'exercice 1984, et répartit ensuite ce montant entre 1983 et 1984, au prorata des ventes réalisées chaque année ; Considérant qu'il n'existe pas de corrélation entre le montant des travaux qu'une entreprise peut avoir en cours à la clôture d'un exercice, ou le montant des stocks qu'elle peut détenir à cette date, et le volume des ventes qu'elle a réalisé au cours du même exercice ; que, par suite, l'administration n'établit pas, en tout état de cause, que la répartition qu'elle a faite du prix de revient global des travaux en cours et des stocks corresponde aux résultats des opérations propres à chacune des années civiles concernées ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens qu'elle invoque, la SCI "LE VIEUX CHENE" est fondée à demander la décharge des prélèvements en litige, laquelle doit être prononcée dans les limites des conclusions de sa requête ; En ce qui concerne les pénalités : Considérant, en premier lieu, s'agissant des prélèvements sur les profits de constructions dont l'assiette n'est plus contestée, que la SCI "LE VIEUX CHENE", qui s'est notamment abstenue systématiquement d'enregistrer dans sa comptabilité ses stocks et ses travaux en cours à leur véritable prix de revient et n'a ainsi pas fait apparaître les profits que, dans le dernier état de ses écritures, elle reconnaît avoir réalisés, ne peut, dans ces circonstances, être regardée comme de bonne foi ; Considérant de même, en second lieu, que le non respect systématique des conditions d'exercice du droit à déduction et l'importance des omissions de recettes constatées justifient, en l'espèce, l'application des pénalités de mauvaise foi sur les compléments, dont le bien fondé n'est pas contesté, de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SCI "LE VIEUX CHENE" au titre de la période du 28 mai 1982 au 31 décembre 1984 ; Considérant, par suite, que, alors même que la requérante ne s'est pas rendue coupable de manoeuvres frauduleuses, et nonobstant la circonstance que la procédure contradictoire a été seule mise en oeuvre par le service et que la commission départementale, qui n'avait d'ailleurs pas à se prononcer sur les pénalités, a émis sur ce point un avis contraire, c'est à bon droit que les impositions restant en litige ont été assorties des pénalités alors prévues par l'article 1729 du code général des impôts en cas de mauvaise foi ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement d'intérêts moratoires : Considérant qu'aux termes de l'article L 208 du livre des procédures fiscales : "Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ... les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que le paiement par l'Etat d'intérêts moratoires sur les sommes déjà perçues des contribuables et reversées à ces derniers est de droit ; que, par suite, en l'absence de litige né et actuel sur ce point, les conclusions de la SCI "LE VIEUX CHENE" sont sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande, au demeurant non chiffrée, de la SCI "LE VIEUX CHENE" ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 11 avril 1991 est annulé en tant qu'il a statué sur les demandes de la SCI "LE VIEUX CHENE" en même temps que sur celles de M. et Mme Y....Article 2 : Les prélèvements de 50 % sur les profits de constructions auxquels la SCI "LE VIEUX CHENE" a été assujettie au titre des années 1983 et 1984 seront assis sur des sommes respectives de 263 886,52 francs et 214 265,91 francs.Article 3 : La SCI "LE VIEUX CHENE" est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction des bases d'imposition résultant de l'application de l'article 2 ci-dessus.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et des demandes de la SCI "LE VIEUX CHENE" est rejeté. 19-04-02-01-03-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - STOCKS 19-04-02-01-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - TRAVAUX EN COURS 54-07-01-01 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - JONCTION DES POURVOIS CGI 235 quinquies, 239 ter, 1729 CGI Livre des procédures fiscales L55, L208 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.