CETATEXT000007455621 J2XLX1993X12X0000000579 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/56/CETATEXT000007455621.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 1 décembre 1993, 92LY00579 92LY00585, inédit au recueil Lebon 1993-12-01 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY00579 92LY00585 4E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme LAFOND M. BONNAUD Vu 1°) enregistrée au greffe de la cour le 9 juin 1992 sous le n° 92LY00579, la requête présentée pour la SARL LE CAPRI dont le siège social est à Pré du Lac, 06740 CHATEAUNEUF DE GRASSE, par Me X..., avocat ; La SARL LE CAPRI demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 20 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de NICE a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices 1981, 1982 et 1983 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses, soit 191 910 francs en principal et 95 956 francs au titre des pénalités ; Vu, 2°) enregistrée comme ci-dessus le 9 juin 1992 sous le n° 92LY00585 la requête présentée pour la SARL LE CAPRI dont le siège social est à Pré Du Lac, 06740 CHATEAUNEUF DE GRASSE par Me X..., avocat ; La SARL LE CAPRI demande à la cour : - d'annuler le jugement du 20 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de NICE a rejeté sa demande en réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1983 ; - de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse, soit 75 514 francs en principal et 78 661 francs au titre des pénalités ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1993 : - le rapport de Mme LAFOND, conseiller ; - et les conclusions de M BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de la SARL LE CAPRI sont dirigées contre deux jugements, en date du 20 mars 1992, par lesquels le tribunal administratif de NICE a rejeté ses demandes en réduction, d'une part, du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices 1981 à 1983, d'autre part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1983 ; que ces requêtes présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la recevabilité des conclusions de la SARL LE CAPRI : Considérant que la SARL LE CAPRI a demandé au tribunal administratif la décharge, à concurrence respectivement de 43 865 francs, 47 720 francs et 100 325 francs en principal, du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices 1981 à 1983, et celle, à concurrence de 75 514 francs en principal, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1983 ; qu'en conséquence, les conclusions de ses requêtes sont irrecevables en tant qu'elles excèdent celles soumises aux premiers juges ; Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Considérant, d'une part, qu'une vérification de la comptabilité de la SARL LE CAPRI, qui exploite à CHATEAUNEUF-DE-GRASSE un bar-restaurant, a fait apparaître que cette comptabilité était au cours des exercices 1981, 1982 et 1983, entachée de graves lacunes ou irrégularités telles que défaut de pièces justificatives de recettes et des stocks, non comptabilisation d'une partie des achats ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a rejeté comme dépourvue de valeur probante ladite comptabilité et rectifié d'office les bases d'imposition de l'intéressée ; Considérant, d'autre part, que la notification de redressements en date du 25 mars 1985 qui mentionne les bases d'imposition et les modalités de leur détermination satisfait aux exigences de l'article L 76 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il appartient par suite à la SARL LE CAPRI d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation, faite par l'administration, de ses bases d'imposition ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'en l'absence de tout justificatif des tarifs pratiqués pendant la période vérifiée, l'administration a reconstitué les recettes de la SARL LE CAPRI en appliquant aux achats commercialisés, déterminés par catégorie de produits, après déduction de ceux destinés aux consommations offertes et à la consommation personnelle du gérant, les coefficients résultant de constatations opérées dans l'établissement le 18 janvier 1985 ; Considérant, en premier lieu, que si la société LE CAPRI critique l'évaluation des recettes afférentes aux bières, celle des produits offerts et de ceux consommés par le gérant et fait valoir qu'il n'a pas été tenu compte des pertes, ses allégations d'ordre général ne sont pas assorties d'éléments précis susceptibles d'être retenus ; Considérant, en deuxième lieu, que les relevés de prix effectués en 1984 par la brigade locale de gendarmerie ne mentionnent pas la quantité d'alcool contenue dans une "momie" et n'établissent pas, par eux mêmes, l'inexactitude de la méthode du vérificateur déterminant le coefficient applicable aux achats d'après le prix de vente de ce type de consommation et la quantité d'alcool servie à cette occasion constatée lors des opérations de vérification ; Considérant, en dernier lieu, que pour apporter la preuve de l'exagération de la reconstitution des recettes correspondant à la vente des apéritifs anisés, la société requérante fait valoir que le coefficient retenu par le vérificateur a été déterminé à partir du prix de vente de la "momie" et appliqué à l'ensemble des achats sans tenir compte de la marge moins importante dégagée par la vente des apéritifs anisés "entiers" et que le nombre de consommations d'apéritifs anisés résultant de la reconstitution du vérificateur excède les possibilités du bar-restaurant dont il s'agit ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des relevés de prix effectués par la gendarmerie et par le vérificateur, que l'établissement procédait à la vente de ces deux types de consommation, et que le prix de vente de la seconde dégageait une marge nettement inférieure comme le reconnait d'ailleurs l'administration ; que, dans ces conditions, la société doit être regardée comme apportant la preuve que la méthode utilisée par le vérificateur pour évaluer les recettes d'apéritifs anisés présente un caractère sommaire et aboutit à des résultats exagérés ; que, à défaut de données plus précises fournies par la société, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en réduisant respectivement de 15 000 francs, 20 000 francs et 35 000 francs le chiffre d'affaires hors taxe ainsi reconstitué des exercices 1981, 1982 et 1983 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LE CAPRI est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nice a rejeté en totalité ses demandes ;Article 1er : Pour la détermination des bases de l'impôt sur les sociétés assigné à la SARL LE CAPRI au titre des exercices 1981, 1982 et 1983 et pour le calcul de la taxe sur la valeur ajoutée mise à la charge de l'intéressée au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1983, les recettes hors taxe sont réduites respectivement de 15 000 francs en 1981, 20 000 francs en 1982 et 35 000 francs en 1983.Article 2 : La SARL LE CAPRI est déchargée de droits et pénalités correspondant à la réduction des bases d'imposition définies à l'article 1er.Article 3 : Les jugements du tribunal administratif de Nice en date du 20 mars 1992 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire à la présente décision. 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE CGI Livre des procédures fiscales L76
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.