← France

93LY01679

CETATEXT000007455631 J2XLX1993X12X0000001679 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/56/CETATEXT000007455631.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 31 décembre 1993, 93LY01679, mentionné aux tables du recueil Lebon 1993-12-31 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY01679 Annulation 3E CHAMBRE Référé B M. Lopez M. Bonnet M. Chanel Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 octobre 1979, présentée par M. X..., demeurant 101, bd. Edmond Vaillant à AUBERVILLIERS

(93300); M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 3 septembre 1993 par lequel le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 1991 par lequel le maire de HABERE-POCHE a interdit des travaux sur les parcelles cadastrées C772, 773 et 1677 ; 2°) d'annuler la décision attaquée devant le président du tribunal administratif de Grenoble ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 1993 : - le rapport de M. BONNET, conseiller ; - et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... a demandé au tribunal administratif de Grenoble "l'annulation, par voie de référé, d'un arrêté municipal" en date du 4 juillet 1991, par lequel le maire de Habère-Poche a interdit l'exécution de travaux sur un terrain lui appartenant ; que par ordonnance du 3 septembre 1993, le président dudit tribunal a rejeté cette demande pour irrecevabilité ; que M. X... conclut, devant la cour, à l'annulation de cette ordonnance et de l'arrêté en question ; Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue, peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative." ; Considérant qu'en application des dispositions précitées, la demande présentée par M. X... ne ressortissait pas au juge des référés ; qu'il appartenait toutefois à celui-ci de la transmettre au tribunal administratif de Grenoble, compétent pour y statuer ; que c'est, par suite, à tort que le président dudit tribunal administratif a rejeté pour irrecevabilité les conclusions présentées par M. X... ; que l'ordonnance attaquée doit, en conséquence, être annulée ; Considérant qu'il y a lieu, par voie d'évocation, de statuer sur la demande de M. X... devant le juge des référés, et d'en renvoyer le jugement devant le tribunal administratif de Grenoble ;Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Grenoble en date du 3 septembre 1993 est annulée.Article 2 : L'examen de la demande du 3 août 1993 présentée par M. X... est renvoyé au tribunal administratif de Grenoble. 54-03-005,RJ1,RJ2 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - QUESTIONS COMMUNES -Compétence - Conclusions ressortissant de la compétence du seul tribunal administratif - Obligation du juge des référés de les transmettre au juge du fond
(1)
(2). 54-07-01-08,RJ1,RJ2 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - RENVOI DE CONCLUSIONS A LA JURIDICTION COMPETENTE -Obligation du juge des référés de transmettre les conclusions ressortissant au seul tribunal
(1)
(2). 54-03-005, 54-07-01-08 Lorsque le juge des référés est saisi d'une demande relevant de la seule compétence du tribunal administratif, il ne peut la rejeter pour irrecevabilité et doit la transmettre au juge du fond.
  1. Cf. CE, 1990-03-23, Mme Bergeron, n°
  2. Comp. CE, 1991-12-09, Mme Cosquer, n° 124105.<br/> Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.