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92LY00613

CETATEXT000007455641 J2XLX1994X01X0000000613 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/56/CETATEXT000007455641.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 27 janvier 1994, 92LY00613, inédit au recueil Lebon 1994-01-27 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY00613 2E CHAMBRE C M. RATOULY Mme HAELVOET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 juin 1992, présentée pour M. Louis X..., demeurant ... par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 14 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978 ; 2°) de prononcer la décharge desdites impositions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 1994 : - le rapport de M. RATOULY, président-rapporteur ; - et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L 274 du livre des procédures fiscales : "Les comptables du trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans susmentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous actes interruptifs de la prescription." ; que l'octroi du sursis de paiement, même si le contribuable n'a pas constitué des garanties dans les conditions prévues par l'article L 277 du code précité, a pour effet d'interrompre la prescription prévue par l'article L 274 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la mise en recouvrement des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1975 à 1978 est intervenue le 31 mars 1981 ; que, même si M. X... n'a pas constitué des garanties au sens des dispositions de l'article L 277 du livre des procédures fiscales, le sursis de paiement desdites impositions lui a été accordé à la suite de sa réclamation contentieuse assortie d'une demande en ce sens en date du 27 mai 1981 ; que la prescription desdites impositions supplémentaires a été interrompue jusqu'au 2 mars 1987, date à laquelle le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ; que le commandement critiqué en date du 3 décembre 1990 est intervenu avant l'expiration du délai de quatre ans ouvert par le jugement précité du 2 mars 1987 ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que les compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978 étaient prescrits à la date du commandement susmentionné du 3 décembre 1990 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT CGI Livre des procédures fiscales L274, L277

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