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93LY01180

CETATEXT000007455690 J2XLX1994X04X0000001180 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/56/CETATEXT000007455690.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 19 avril 1994, 93LY01180, inédit au recueil Lebon 1994-04-19 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY01180 1E CHAMBRE C M. JOUGUELET M. RICHER Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 août 1993, présentée pour la société Malataverne dont le siège est ..., par Me Y..., avocat ; La société MALATAVERNE demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 21 juillet 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Larodde à lui verser une provision de 17 057,06 francs, outre les intérêts sur cette somme ; 2°) de condamner la commune de Larodde à lui verser une provision de 17 057,06 francs outre intérêts de droit ainsi qu'une somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; > . Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 1994 : - le rapport de M. JOUGUELET, président-rapporteur ; - les observations de Me X... substituant la SCP DALMAIS - DELSART - Y... - VERGNE - ROCHELET, avocat de la société MALATAVERNE ; - et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie." ; Considérant que la société MALATAVERNE demande la condamnation de la commune de Larodde à lui verser une provision représentant le montant de la retenue de garantie indûment opérée par cette collectivité sur le montant des travaux de réalisation d'une station d'épuration, augmentée des intérêts à compter du 12 janvier 1991 ; Considérant qu'aux termes de l'article R.153 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête." ; que la commune de Larodde qui n'avait déjà présenté aucune défense devant le premier juge, n'a produit aucun mémoire malgré la mise en demeure qui lui a été adressée par la cour le 13 novembre 1993 ; qu'elle est, par suite, réputée avoir acquiescé aux faits exposés par la société MALATAVERNE et non contredits par les pièces du dossier ; Considérant qu'aux termes de l'article 322 du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable compte tenu de la date de passation du marché litigieux : "Lorsque le marché comporte un délai de garantie, les cahiers des charges peuvent prévoir la substitution au cautionnement d'une retenue de garantie sur acomptes dont le taux ne pourra être supérieur à 5 %." ; que ces dispositions interdisent au maître d'ouvrage d'opérer une retenue de garantie s'il bénéficie déjà d'un cautionnement sur la totalité d'un marché ; que la société MALATAVERNE soutient que la banque de Savoie a fourni le 10 novembre 1988 un cautionnement représentant 5 % du montant du marché et que, par suite, la commune n'était pas en droit d'opérer une retenue de garantie pour s'assurer de la bonne exécution dudit marché ; que l'existence de ce cautionnement qui n'est pas contredite par les pièces du dossier doit être réputée établie ; que, dans ces conditions, la société est fondée à soutenir que la commune n'était pas en droit d'opérer la retenue de garantie litigieuse ; qu'ainsi, elle établit l'existence d'une obligation non sérieusement contestable à la charge de la commune de Larodde à concurrence du montant non contesté de ladite retenue ; Considérant que, si la société requérante réclame une provision à valoir sur la créance au principal que constitueraient les intérêts dûs par la commune pour mandatement tardif de la libération de la retenue de garantie, elle ne fournit aucune précision mettant la cour à même d'apprécier le caractère non contestable de l'obligation alléguée ; que ses conclusions doivent, sur ce point, être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance attaquée doit être annulée et que la commune de Larodde doit être condamnée à verser à la société MALATAVERNE une provision de 17 057 francs ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ..." ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Larodde à verser à la société MALATAVERNE une provision quelconque au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;Article 1er : L'ordonnance en date du 21 juillet 1993 du président du tribunal administratif de Clermont Ferrand est annulée.Article 2 : La commune de Larodde est condamnée à verser à la société MALATAVERNE une provision de 17 057 francs.Article 3 : Le surplus de la requête de la société MALATAVERNE est rejeté. 54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS Code des marchés publics 322 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, R153, L8-1

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.