CETATEXT000007455731 J2XLX1993X10X0000000098 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/57/CETATEXT000007455731.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 12 octobre 1993, 92LY00098, inédit au recueil Lebon 1993-10-12 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY00098 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mlle PAYET M. CHANEL Vu, enregistrée au greffe de la cour le 5 février 1992, la requête présentée pour M. Pierre X..., demeurant rue Auguste Clément à VALS LES BAINS
(07600)par la SCP Beraud-Combe-Souleliac, avocat ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 20 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions à la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre de la période 1979 à 1984 ainsi que des impositions à la taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 1981 à 1985 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées et de lui allouer la somme de 10 000 francs au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; M. X... se prévaut du statut de salarié des présidents directeurs généraux et directeurs généraux pour soutenir qu'il a la qualité de salarié ainsi qu'en a d'ailleurs décidé la cour d'appel de Nîmes, décision confirmée en cassation ; qu'il ne percevait pas d'honoraires mais une somme mensuelle fixe et rendait compte de son activité aux associés ; qu'il a procédé à la régularisation des facturations erronées en ce qu'elles ont mentionné à tort la TVA ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 8 septembre 1992, le mémoire en défense présenté par le ministre du budget, qui conclut au rejet de la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 1993 : - le rapport de Mlle PAYET, conseiller ; - et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des réclamations présentées par le contribuable ni sur la recevabilité de sa demande : Considérant qu'aux termes de l'article 256 A du code général des impôts : "Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. Ne sont pas considérés comme agissant de manière indépendante : - les salariés et les autres personnes qui sont liés par un contrat de travail ou par tout autre rapport juridique créant des liens de subordination en ce qui concerne les conditions de travail, les modalités de rémunération et la responsabilité de l'employeur ; ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; que, pour l'application des dispositions qui précèdent, il appartient au juge de l'impôt d'apprécier au regard de la loi fiscale la nature de l'activité d'un contribuable, alors même qu'un jugement intervenu en matière civile lui aurait attribué la qualité de salarié à raison d'une activité donnée, une telle décision ne pouvant en tout état de cause induire le régime fiscal dont relève l'intéressé ; Considérant que M. X..., qui a été président directeur général de la société de transport de marchandises TRAFIC jusqu'au 1er avril 1979, date de sa mise à la retraite, a continué après cette date à occuper la présidence du conseil d'administration de sa société, laquelle lui a confié par ailleurs les fonctions de conseiller financier rémunérées à raison d'une somme forfaitaire mensuelle de 5 000 francs ; que l'intéressé se prévaut de la qualité de salarié qui lui aurait été reconnue par un jugement rendu en matière de sécurité sociale, pour demander le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe professionnelle qu'il aurait, estime-t-il, acquittées à tort au titre, respectivement de la période 1979 à 1984 et des années 1981 à 1985 ; Considérant que l'activité exercée de façon indépendante par M. X... n'était concrétisée par aucun contrat de travail ou de louage de services et ne se caractérisait par aucun lien de subordination et de dépendance tant en ce qui concerne ses horaires que l'organisation de son travail de prospection ; qu'il suit de là que M. X... ne peut être considéré comme un salarié au regard du droit fiscal alors même qu'il percevait une rémunération forfaitaire mensuelle et rendait compte régulièrement de son activité aux associés ; que le moyen tiré de ce que les présidents-directeurs et directeurs généraux seraient assimilés à des salariés au regard du régime juridique de la sécurité sociale est inopérant dès lors que l'activité sur laquelle porte le litige ne relève pas de ces fonctions ; qu'il suit de là que la requête de M. X... ne peut qu'être rejetée ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L-8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. X... est la partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES 19-06-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES 19-06-02-091 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - REMBOURSEMENT - RESTITUTION CGI 256 A, 1447 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1