CETATEXT000007455736 J2XLX1993X10X0000000185 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/57/CETATEXT000007455736.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 4 octobre 1993, 92LY00185, inédit au recueil Lebon 1993-10-04 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY00185 1E CHAMBRE C M. GAILLETON M. RICHER Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 février 1992, présentée pour la société "Injecta Plastic", dont le siège est à Nerciat-Groissiat, 01870, Martignat, par Me Simonnet, avocat ; La société "Injecta Plastic" demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 19 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Groissiat à lui payer la somme de 1.165.190 francs au principal, assortie d'une somme de 178.784,10 francs au titre des intérêts légaux, en réparation du préjudice correspondant à l'excédent de cotisations de taxe professionnelle qu'elle a dû acquitter au titre des années 1982 à 1985 en raison d'une faute de la commune ; 2°) de condamner la commune de Groissiat à lui verser la somme de 1.165.190 francs au principal, assortie d'une somme de 178.784 francs au titre des intérêts légaux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 1993 : - le rapport de M. GAILLETON, conseiller ; - les observations de Me SIMONNET, avocat de la société INJECTA PLASTIC représentée par M. VERCHERE, et de Me FOREST substituant Me BERNASCONI, avocat de la commune de GROISSIAT ; - et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une délibération en date du 2 avril 1980, la commune de Groissiat (Ain) a décidé de faire application des dispositions de l'article 1465 du code général des impôts issu de l'article 10 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant réforme de la fiscalité directe locale, et de réduire, à concurrence de 50 % et pour une durée de 5 ans, les droits dus au titre de la part communale de la taxe professionnelle par les entreprises industrielles et commerciales s'installant sur son territoire ; que la société "Injecta Plastic", qui a transféré en 1980 ses activités dans cette commune, s'est vu refuser le bénéfice d'une telle réduction par l'administration fiscale au motif, notamment, que la commune de Groissiat n'étant pas située dans l'une des zones définies par l'autorité compétente, ne pouvait décider de faire application des dispositions de l'article 1465 ; que la société "Injecta Plastic" soutient que la commune de Groissiat, en l'incitant à s'installer sur son territoire au bénéfice d'une réduction fiscale qu'elle ne pouvait légalement lui accorder, a commis une faute à l'origine d'un préjudice dont elle a entendu obtenir réparation devant le tribunal administratif de Lyon, en demandant la condamnation de la commune à lui verser la somme de 1.165.190 francs, assortie des intérêts légaux, correspondant au montant de la réduction de la taxe professionnelle à laquelle, sur le fondement de la délibération de la commune, elle pensait avoir droit au titre des années 1982 à 1985 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande comme tardive ; Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif : Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 alors applicable : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi. Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : 1° En matière de plein contentieux ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le maire de la commune de Groissiat, par une lettre en date du 30 mars 1984, a informé la société "Injecta Plastic" du rejet de la demande qu'elle lui avait verbalement présentée le 27 février 1984 aux fins d'obtenir de la commune le remboursement de la moitié de la part communale de la taxe professionnelle qu'elle avait versée au Trésor ; que la société "Injecta Plastic" a eu connaissance de cette décision au plus tard le 11 avril 1984, date à laquelle elle en a accusé réception et présenté au maire un recours gracieux lui demandant de revenir sur son refus ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la commune de GROISSIAT ait reçu ce recours gracieux après l'expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 susmentionné ; que, par suite, ledit recours gracieux a interrompu le délai de recours contentieux ; que, s'agissant d'une matière de plein contentieux, ces mêmes dispositions s'opposaient, en l'absence de réponse expresse à cette dernière demande, à ce qu'un nouveau délai recommence à courir à l'encontre de la société "Injecta Plastic" ; que c'est, par suite, à tort que le tribunal administratif a rejeté comme tardive la demande présentée par la société "Injecta Plastic" le 13 juin 1986 ; qu'ainsi le jugement attaqué doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur le demande présentée par la société "Injecta Plastic" devant le tribunal administratif de Lyon ; Sur le bien fondé de la demande présentée devant le tribunal administratif : Considérant que la société "Injecta Plastic", qui était par ailleurs à même de vérifier que la commune était bien en droit de lui accorder la réduction de taxe envisagée, possédait déjà des installations sur la commune de Groissiat, et qu'à l'issue de l'incendie de ses locaux d'Oyonnax, elle a procédé à un regroupement de ses activités ; qu'elle n'établit, ni qu'elle aurait été en mesure de s'installer, à coût identique, dans une autre commune où la pression fiscale eût été moindre qu'à Groissiat, ni que le choix qu'elle a fait de ses installations à Groissiat ait été la conséquence directe de la délibération susmentionnée ; que, par suite, la société "Injecta Plastic", qui n'établit pas la réalité du préjudice qui serait imputable à la commune n'est, en tout état de cause, pas fondée à rechercher la condamnation de la commune de Groissiat ; que la demande qu'elle a présentée au tribunal administratif de Lyon doit, dès lors, être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune de Groissiat ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 19 décembre 1991 est annulé.Article 2 : La demande présentée par la société "Injecta Plastic" devant le tribunal administratif de Lyon et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.Article 3 : Les conclusions de la commune de Groissiat tendant au bénéfice de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 54-01-07-04-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DELAIS - PROLONGATION PAR DES TEXTES SPECIAUX 60-01-03-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROMESSES CGI 1465 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 65-29 1965-01-11 art. 1 Loi 80-10 1980-01-10 art. 10
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.